Fiche, grand oral, examen d'accès à la profession de commissaire de justice, droit des biens, article 516 du Code civil, biens meubles, biens immeubles, biens appropriables, bien non appropriables, article 544 du Code civil, acquisition de la propriété, usufruit, droit de disposition, servitudes, copropriété, indivision, décret du 17 mars 1967, loi du 10 juillet 1965
L'article 516 du Code civil prévoit que "tous les biens sont meuble ou immeuble". Les immeubles se présentent sous trois catégories différentes :
- les immeubles par nature : ces derniers se définissent par ce qui est immobile : le sol, les constructions…
- les immeubles par destination qui sont les biens affectés au service d'un fond (service et exploitation) ou les biens attachés à perpétuelle demeure (ne peut être détaché sans détériorer).
- les immeubles par l'objet auquel il s'applique, ces derniers sont listés par l'article 526 du Code civil.
[...] La gestion de l'indivision se fait à l'unanimité sauf dans 3 exceptions : • Accomplissement seul dans le cas des mesures conservatoires et des mesures urgentes. • Sans l'accord de l'autre s'il existe un intérêt commun en péril. • Sans la majorité des 2/3 dans le cas prévu à l'article 815-3 du Code civil. L'indivision conventionnelle est prévue à l'article 1876-1 du Code civil, cette indivision conduit à la mise en place d'un système stable et organisé à la différence de l'indivision légale. [...]
[...] Les biens consomptibles et les biens non consomptibles : les biens consomptibles se détruisent par leur utilisation alors que les biens non consomptibles peuvent faire l'objet d'un usage répété. Cette distinction est importante dans le cas d'une obligation de restitution qui ne peut exister que sur les biens non consomptibles. Les biens fongibles et lesbiens non fongibles : les biens fongibles sont des choses de genre non individualisées (définies en espèce et quantité uniquement) alors que les biens non fongibles sont des choses individualisables. [...]
[...] La fin de l'usufruit conduit à la restitution de la chose et à la réalisation des comptes. VI. Les servitudes La servitude est définie à l'article 637 du Code civil, il s'agit d'une charge imposée sur un héritage par l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Trois conditions sont nécessaires : la présence de plusieurs propriétaires, la présence d'une charge imposée au fonds servant et la présence d'une utilité pour le fonds dominant. La servitude a plusieurs caractères : il s'agit d'un droit réel qui est opposable aux tiers (mais doit être publié sauf s'il s'agit d'une servitude légale), accessoire qui ne peut être cédé seul, perpétuel, mais elle s'éteint en cas de non-usage au bout de 30 ans et indivisible, car elle profite à l'ensemble des personnes même si le fond est divisé. [...]
[...] Plusieurs modes d'établissement existent : Par titre Nécessite une convention, le consentement des parties et une publicité foncière de la servitude. Par prescription Du fait de l'exercice, de la servitude durant 30 ans, mais cela nécessite une servitude apparente et continue Par destination du Dans le cas de deux fonds divisés ayant père de famille appartenu à la même personne, mais cela nécessite une servitude apparente et continue En application d'une Servitude réciproque = à la charge des deux disposition légale parties et sans contrepartie (distance de plantation ) Servitude unilatérale = s'impose a une partie et nécessite la présence d'une contrepartie (droit de passage ) Trois types d'actions en justice existent concernant l'exercice d'une servitude. [...]
[...] La classification des droits Le Code prévoit également une distinction entre les droits. La catégorie des droits réels qui sont définis comme les droits qui confèrent un pouvoir direct et immédiat sur la chose et la catégorie des droits personnels qui sont le droit pour un créancier d'exiger d'un débiteur l'exécution d'une obligation. IV. La propriété L'article 544 du Code civil définit le droit de propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. [...]
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