Pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut, outre la preuve d'un dommage, la preuve d'une faute de l'auteur du dommage. Cette preuve incombe à la victime par application du droit commun de la preuve et de l'article 1315 du Code civil.
En droit commun de la responsabilité civile, le fait générateur de la responsabilité coïncide avec la faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il faut toutefois distinguer selon qu'il s'agisse de responsabilité délictuelle ou de la responsabilité contractuelle. Dans le second cas, la notion de faute est spécifique à la matière contractuelle.
[...] Ce renforcement opère le renversement du fardeau de la preuve par rapport au droit commun de l'article 1315 du Code civil. Pour déterminer si l'obligation contractée est de moyens ou de résultat, la jurisprudence a mis à jour des critères. Le principal critère actuel est le rôle actif ou passif du créancier de l'obligation : dans un manège forain d'auto-tamponneuse, le gérant est tenu d'une obligation déterminée (de résultat) de sécurité des usagers (document fiche 5). En revanche, ne sera tenu que d'une obligation de moyens, le responsable d'un centre équestre pour cavaliers avertis. [...]
[...] Il a ainsi été décidé qu'il y a faute par omission source de responsabilité, dans 3 cas : Lorsque l'omission constitue une violation d'une obligation légale ou réglementaire d'agir. C'est le cas pour la non-assistance à personne en danger. Lorsqu'il y a intention de nuire même en l'absence d'obligation légale. Lorsqu'il existe dans l'ordre professionnel, notamment s'il s'agit d'un historien, le devoir de donner une information objective (arrêt Branly février 1951, document fiche 4). Faute intentionnelle et faute non intentionnelle. L'intention de nuire n'est pas exigée pour qu'il y ait faute source de responsabilité civile. La négligence, la maladresse, l'imprudence sont des fautes aussi légères soient-elles. [...]
[...] La théorie de Pothier n'a pas été explicitement consacrée par le Code civil, mais elle a influencé et a inspiré l'actuelle gradation des fautes en matière contractuelle. C'est l'article 1137 alinéa 2 du Code civil qui énonce aujourd'hui que les degrés requis de la faute contractuelle varient selon le contrat considéré. Ex. : dans un contrat de dépôt, le degré requis de la faute pour engager la responsabilité du dépositaire est plus élevé lorsque le dépôt est gratuit que lorsqu'il est salarié. [...]
[...] Cette gradation est une caractéristique propre à la responsabilité contractuelle. Elle remonte à la théorie des 3 fautes, théorie qui nous vient de l'ancien droit. La théorie des 3 fautes. Longtemps, la gravité de la faute a déterminé le principe de la responsabilité : ce lien découlait de la théorie de Pothier en vertu de laquelle la faute exigée pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur envers le créancier, varie selon que le contrat est plus ou moins utile au créancier cas sont distingués : Le contrat est conclu dans le seul intérêt du créancier : le débiteur rend alors un service d'ami à titre gratuit. [...]
[...] De plus, la faute ordinaire ou légère du débiteur permet au contraire, aux limitations légales ou conventionnelles de responsabilité, de jouer pleinement. Paragraphe 2 : les conditions spécifiques à la responsabilité contractuelle. Pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, s'ajoute aux conditions habituelles de la responsabilité civile particularités. L'existence de l'obligation contractuelle. La plupart des obligations contractuelles ont été prévues par le contrat. Il arrive toutefois, que le juge en vienne à sanctionner l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle qui ne figure pas expressément dans le contrat. [...]
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