Il réside toujours dans la méconnaissance d'un devoir ou d'une norme obligatoire. Quand elle se rattache à un contrat, on est en présence d'une faute contractuelle. Quand elle trouve sa source dans la loi, le règlement ou la jurisprudence, c'est une faute délictuelle, ou quasi-délictuelle.
La faute civile délictuelle ou quasi-délictuelle trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. Les anciens systèmes de responsabilité reposaient sur des cas particuliers de responsabilité. La faute n'est pas définie par le Code civil mais la jurisprudence n'a pas voulu en donner de définition. C'est la doctrine qui s'y est essayée. La définition la plus célèbre est celle de Plagniol, pour qui la faute civile consiste en la violation d'une obligation préexistante. Dans un arrêt du 24 Mai 2000, la Cour de cassation considère que la faute ne peut se déduire de la seule constatation du dommage. Dans un arrêt du 5 Avril 2007, elle censure la CA qui admet la responsabilité sans avoir caractérisé la faute. C'est dans un arrêt du 28 Février 1910 qu'elle affirme opérer un contrôle sur la qualification de la faute faite par les juges du fond.
[...] La faute simple Il s'agit d'une faute de négligence, de légèreté. D'un point de vue moral, elle est nettement moins grave que les autres car il n'y a aucune mauvaise foi ou intention de nuire. En matière pénale, on tient compte de cette faute pour fixer la réponse pénale. En matière civile, la responsabilité est en principe fonction du préjudice. En matière délictuelle, toute faute, même très légère, engage la responsabilité de son auteur. On exige une diligence maximale de l'agent. [...]
[...] La permission de la loi a un effet plus limité. Quand elle émane d'un texte ou d'une autorité, cela ne dispense pas l'individu de prendre les précautions d'usage, de prudence et de diligence (arrêt du 14 juin 1972). Le commandement de l'autorité légitime est justificatif à moins que l'ordre ne soit manifestement illégal ou inadmissible. L'état de nécessité suppose que l'on cause intentionnellement un dommage à autrui pour en éviter un plus important (arrêt du 08 octobre 1970). Les faits justificatifs provenant de la victime. [...]
[...] Dans un arrêt du 04 février 1969, elle a adopté une conception élargie en considérant que le débiteur commet une faute dolosive lorsque de propos délibérés, il se refuse à exécuter une obligation, même si ce refus n'est pas dicté par une intention de nuire à son cocontractant. B. Les fautes graves 1. La faute lourde. Elle suppose la violation d'un devoir par une erreur de conduite grossière mais sans que l'on ne puisse retenir l'intention. Elle est surtout retenue en matière contractuelle. Dans un arrêt du 28 mai 1991 et du 28 juin 2005, la jurisprudence la définit comme la négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du débiteur à exécuter sa mission contractuelle. [...]
[...] L'abus dans l'exercice d'un droit ou d'une liberté. Lorsque la concurrence est loyale, le dommage concurrentiel n'est pas réparable. L'abus de droit, aussi appelé théorie de Josserand a été consacré par la jurisprudence. Elle admet que le titulaire d'un droit ou d'une liberté, sous couvert de ce droit, ne peut se livrer à une activité nuisible à autrui, sinon, il commet une faute pouvant engager sa responsabilité. De nos jours, cette théorie s'applique à tous les droits, sauf aux droits absolus (arrêt du 30 novembre 2004). [...]
[...] Ce principe est général, sauf en matière de transport postal et de transport maritime La faute inexcusable. La Convention de Varsovie de 1929 sur les transports aériens internationaux a été explicitée par une loi du 02 mars 1957. En cas de décès accidentel des passagers, la responsabilité des compagnies est limitée à un forfait, hors le cas de la faute inexcusable, c'est-à-dire de faute délibérée qui implique le caractère probable du dommage et de son acceptation volontaire sans cause raisonnable. [...]
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