Il s'agit ici de s'intéresser à l'évènement du dommage subi par la victime et dans quelle mesure l'administration peut être tenue comme responsable. Les actions de l'administration sont soumises à des régimes dérogatoires du droit commun et il en va de même pour le régime de responsabilité. Pendant longtemps, s'est imposé un principe d'irresponsabilité de l'administration excepté en matière contractuelle et également lorsque cette responsabilité est prévue par un texte - cf. loi pluviôse an VIII. Ce principe d'irresponsabilité disparaît avec l'arrêt TC du 8 février 1873 Blanco.
[...] Si la victime a un dommage d'une certaine gravité au-dessus du seuil fixé par les textes, la commission va rendre un avis dans les six mois à compter de la réception du dossier. Cet avis est transmis à l'ONIAM qui a ensuite 4 mois pour faire une offre d'indemnisation. Si la personne n'est pas satisfaite de l'offre d'indemnisation, elle peut contester cette offre et passer directement par une procédure juridictionnelle. [...]
[...] C'est une faute qui présente un caractère inexcusable. Il n'y a pas nécessairement coïncidence entre faute personnelle et infraction pénale. En effet, une infraction pénale peut, dans le cas échéant, peut être une simple faute de service - cf. arrêt TC du 14 janvier 1935 Thepaz où le chauffeur était ivre - Deux illustrations : - En matière médicale avec un arrêt CE du 28 décembre 2001 Valette. - En matière de transport avec l'arrêt CE ass du 12 avril 2002 Papon. [...]
[...] Avant cet arrêt de 1919, le CE aurait exigé une faute. Depuis cet arrêt, on estime que les victimes d'un risque exceptionnel n'ont plus à prouver l'existence d'une faute. C'est bien le caractère dangereux de la faute qui justifie ce régime de responsabilité. «Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès l'année 1915, l'autorité militaire avait accumulé une grande quantité de grenades dans les casemates du Fort de la Double-Couronne, situé à proximité des habitations d'une agglomération importante ; qu'elle procédait, en outre, constamment à la manutention de ces engins dangereux, en vue d'alimenter rapidement les armées en campagne ; que ces opérations, effectuées dans des conditions d'organisation sommaires, sous l'empire des nécessités militaires, comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage ; et que de tels risques étaient de nature, en cas d'accident survenu en dehors de tout fait de guerre, à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'explosion du Fort de la Double- Couronne, survenue le 4 mars 1916, ait été la conséquence des opérations ci- dessus caractérisées ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'Etat doit réparer les dommages causés par cet accident - Conseil d'Etat mars 1919, n°62273 : http://www.conseil- etat.fr/cde/node.php?articleid=1282 Dans un second temps, cette jurisprudence a été étendue aux armes à feu dans un arrêt CE ass du 24 juin 1949 Consorts Lecomte - accident d'armes à feu - Elle bénéficie aux tiers à l'opération de police. [...]
[...] L'abandon de la faute lourde dans certains domaines L'activité médicale des SP hospitaliers A l'origine, il y avait un principe d'irresponsabilité. Par la suite, dans un arrêt CE du 28 novembre 1935 Veuve Loiseau, la CE a posé le principe de la faute lourde pour engager la responsabilité des hôpitaux publics du fait d'actes médicaux. A l'époque, suite à cette jurisprudence, pour ces actes médicaux s'appliquait la faute lourde. Mais concernant à l'organisation et au fonctionnement du service, une faute simple était suffisante. [...]
[...] - Quant à la Cour de cassation, elle a rendu l'arrêt Cass ass du 17 novembre 2000 Perruche. Dans l'hypothèse où on se retrouve dans une situation relative à une pratique religieuse, dans un arrêt ass CE Senanayake du 26 octobre 2001, dans le cas de la transfusion sanguine d'une témoin de Jéhovah, la loi du 4 mars 2002 prévoit que le médecin doit respecter la volonté du malade - cf. L.1111-1 du C.San.Pub - R.Chapus estime que l'unification du droit de la responsabilité ne présente pas que des avantages, que le juge ne vient pas à nier la faute dans l'hypothèse où il apparait inopportun ou inéquitable d'engager la responsabilité de l'hôpital. [...]
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