Cours de droit, responsabilité du fait d'autrui, conditions de la responsabilité, responsabilité des instituteurs pour faute prouvée, action en responsabilité, article 1384 alinéa 6 du Code civil, action récursoire contre l'instituteur
On parle de responsabilité du fait d'autrui dans le sens où une personne est présumée responsable pour un fait qui a été commis par une autre personne. Le caractère individuel de la responsabilité fait qu'en principe on ne répond pas des dommages causés par une autre personne, mais le Code civil a apporté quelques exceptions à ce principe, on les trouve des alinéas 4 à 6 de l'article 1384.
Ces alinéas prévoient 5 cas dans lesquels certaines personnes sont responsables du fait d'autrui (parents/enfants, maîtres/domestiques, artisans/apprentis, commettants/préposés, instituteurs/élèves). Ces dérogations au principe de la responsabilité individuelle étaient justifiées par la volonté de favoriser les victimes, en effet il s'agissait de fournir aux victimes un garant qui soit solvable. On a longtemps considéré que ces 5 cas constituaient des exceptions limitativement énumérées au principe de responsabilité du fait personnel, mais la jurisprudence a évolué et a admis en 1991 qu'au-delà de ces 5 cas il existait un principe de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre.
[...] On peut le constater à travers quelques exemples. Dans une affaire où un instituteur avait laissé dégénérer un chahut, la Cour de cassation a considéré que le professeur n'avait pas veillé au bon comportement de ces élèves, au respect d'une bonne discipline et par conséquent la faute de surveillance est établie (2e Civ décembre 1979). Dans une autre affaire, on a reproché à un enseignant de ne pas avoir assuré à la fin de son cours la continuité de la prise en charge de son cours par un autre enseignant (1re Civ décembre 1982). [...]
[...] On peut distinguer une situation particulière qui est celle des instituteurs qui correspond à un régime de responsabilité pour faute prouvée, toutes les autres qui relèvent d'une responsabilité de plein droit. La responsabilité des instituteurs pour faute prouvée En application de l'alinéa 6 de l'article 1384 du Code civil, les instituteurs sont responsables pour les dommages causés par les élèves placés sous leur surveillance. A l'origine cette responsabilité était fondée sur une présomption simple de faute, on présumait que l'instituteur avait commis une faute de surveillance. Il pouvait donc se libérer de cette présomption. Depuis 1804, ce régime a subi 2 modifications importantes. [...]
[...] La jurisprudence fait une distinction entre d'un côté les personnels qui assument des fonctions nettement distinctes de l'enseignement (personnel de service, médical, l'intendant dans un lycée, le bibliothécaire) à qui on n'applique pas l'article 1384 alinéa et de l'autre les personnels qui sont affectés à la direction, à l'organisation des études et à la surveillance des élèves qui sont assimilés aux enseignants et à qui on applique l'article 1384 alinéa 6. La faute de l'instituteur L'hypothèse visée est celle d'un élève qui cause un dommage à autrui pendant le temps où il se trouve sous la surveillance de l'instituteur. La faute commise par l'instituteur est une faute de surveillance qui n'est plus présumée depuis 1937. La charge de la preuve incombe à la victime. La Cour de cassation fait une application mesurée de l'article 1384 alinéa 6. [...]
[...] Le fait d'autrui, la responsabilité des instituteurs pour faute prouvée On parle de responsabilité du fait d'autrui dans le sens où une personne est présumée responsable pour un fait qui a été commis par une autre personne. Le caractère individuel de la responsabilité fait qu'en principe on ne répond pas des dommages causés par une autre personne, mais le Code civil a apporté quelques exceptions à ce principe, on les trouve des alinéas 4 à 6 de l'article 1384. Ces alinéas prévoient 5 cas dans lesquels certaines personnes sont responsables du fait d'autrui (parents/enfants, maîtres/domestiques, artisans/apprentis, commettants/préposés, instituteurs/élèves). [...]
[...] On doit la première à une loi du 20 juillet 1899 qui a substitué à la responsabilité des instituteurs celle de l'Etat. Après cette loi, l'instituteur était toujours présumé avoir commis une faute de surveillance, mais la victime ne pouvait plus agir directement contre l'instituteur, elle devait agir en responsabilité contre l'Etat. On doit la seconde à une loi du 5 avril 1937 qui a supprimé la présomption de faute qui pesait sur l'instituteur. On retrouve cette disposition à l'alinéa 8 de l'article 1384 qui dispose qu'« en ce qui concerne les instituteurs les fautes, imprudences et négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance ». [...]
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