Le fait d'autrui, une autre personne que le responsable, peut aussi engager une responsabilité civile. Cela a deux justifications et concerne 2 séries de situations :
- Une personne a autorité sur une autre en raison de l'état de faiblesse de cette autre personne. On considère qu'il est normal que celui qui a autorité réponde des dommages causés par celui qui est en état de faiblesse. Ex. : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs.
- Contrôle exercé par une personne sur l'activité d'une autre personne. Activité déployée dans l'intérêt de celui qui contrôle. Il est normal que celui qui contrôle soit responsable de celui qui agit. Ex. : responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il est normal que les employeurs répondent des dommages causés par les salariés.
En matière délictuelle, il y a plusieurs cas de responsabilité du fait d'autrui qui sont régis par l'article 1384 du Code civil. Ces cas de responsabilité du fait d'autrui sont énoncés dès l'alinéa 1er de l'article 1384. Récemment (15 ans), la jurisprudence a utilisé les secrets de l'article 1384 alinéa 1 pour créer de nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui. La jurisprudence a fait un peu la même chose que la jurisprudence Teffaine et Jand'heur pour la responsabilité du fait des choses. Différence avec la responsabilité du fait des choses inanimées : pour le moment, la Cour de cassation n'a pas posé un principe général mais a admis des cas particuliers qui ont vocation à s'appliquer de manière large.
[...] Pratiquement, ce fait dommageable sera une faute. Il faut donc une faute du préposé de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. En théorie, on pourrait envisager un préposé gardien responsable en qualité de gardien. Pratiquement, c'est impossible. Lorsque le préposé manie une chose, c'est toujours le commettant qui en est désigné gardien. Cette incompatibilité de la garde et du lien de préposition tient au fait que le préposé est dans ses fonctions, son pouvoir sur les choses qu'il manie n'est pas indépendant, mais subordonné. [...]
[...] Il a fallu 5 réunions de la Cour de cassation ( et 19 mai 1988). Toutes ces chambres réunies ou assemblées plénières ont statué à peu près dans le même sens, donnant raison à la position de la chambre criminelle. Un préposé engage la responsabilité de son commettant dès lors qu'il a agi avec les moyens mis à sa disposition par l'entreprise, même s'il a abusé de ses fonctions. Le commettant est en principe responsable sauf s'il prouve que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions Il s'agissait du préposé d'une entreprise d'assurance qui faisait souscrire des contrats de capitalisation à ses assurés. [...]
[...] Depuis un arrêt de la 2e chambre civile du 19 février 1997 (même jour que l'arrêt BERTRAND), arrêt SAMDA, la Cour de cassation décide que la cohabitation ne cesse pas avec le parent attributaire de l'exercice de l'autorité parentale même pendant que l'autre exerce son droit de visite ou son droit d'hébergement. - Le juge du divorce attribue l'exercice de l'autorité parentale conjointement aux deux parents. C'est la règle aujourd'hui. Le juge va décider que l'enfant réside habituellement chez l'un des deux parents. La responsabilité pèse solidairement sur les deux parents, mais il n'y a de cohabitation qu'avec le parent chez lequel l'enfant réside habituellement. [...]
[...] La réponse est positive. - Le juge du divorce a confié l'exercice de l'autorité parentale conjointement aux deux parents et décide d'une résidence alternée. La question est de savoir si la cohabitation cesse avec le parent chez lequel l'enfant ne réside pas au moment du fait dommageable ou si la cohabitation se maintient avec les deux parents. Pas de réponse de la Cour de cassation. : Les effets C'est une responsabilité de plein droit depuis l'arrêt BERTRAND fondée sur l'autorité parentale. [...]
[...] La Cour de cassation se réfère à un faisceau d'indices. Il est défini à l'aide du critère du lieu de l'agissement du préposé, du temps de l'action et des moyens utilisés par le préposé. Conditions cumulatives. Ensemble de conditions très sévères pour le commettant qui lui permettront très rarement de se dégager. Quand le préposé commet une infraction intentionnelle, le commettant sera comme même responsable dès lors que le préposé sera resté dans le cadre de ses fonctions. Peu importe qu'il ait agi dans un intérêt personnel. [...]
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