Extinction du cautionnement par voie principale, droit commun, dette de la caution, obligation de règlement, obligation de couverture, faute du créancier, article 2314 du Code civil, bénéfice de subrogation, loi du 1er mars 1984, droit de rétention, article L. 622-26 du Code de commerce, insolvabilité du débiteur, libération de la caution, arrêt Macron, responsabilité bancaire, article L. 650-1 du Code de commerce
Conformément au droit commun, la dette de la caution peut être éteinte par le paiement, la compensation, la remise accordée par le créancier, la novation, la confusion. Dans toutes les hypothèses qui vont suivre, l'extinction de l'obligation de la caution est sans incidence sur la dette du débiteur qui reste tenu. Lorsque la caution est libérée sans avoir payé, le débiteur est toujours obligé à l'égard du créancier qui, dans cette situation, a perdu sa sûreté. Lorsque la libération est la conséquence du paiement par la caution, le débiteur reste encore exposé aux différents recours de la caution. Lorsqu'un cautionnement est éteint, les éventuels autres cofidéjusseurs demeurent, en principe, engagés, déduction faite de la part de la caution libérée.
[...] La formule est suffisamment large pour dépasser celle de sûreté. Dès lors, le bénéfice est applicable non seulement en cas de perte d'une hypothèque, d'un cautionnement . mais aussi d'un avantage particulier comme un droit de rétention, une clause de réserve de propriété, le droit d'agir en résolution ou encore le droit à une cession de loyers . La Cour de cassation juge également que le bénéfice de subrogation peut être mobilisé par la caution reprochant au créancier de ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de sorte qu'il a perdu, en application de l'article L. [...]
[...] (La faute du créancier : le plus souvent, la faute s'analyse comme une négligence, une omission (absence de vérification de la valeur d'un bien donné en gage, absence d'inscription ou de renouvellement d'une sûreté réelle). Dans tous les cas, une jurisprudence sévère exige que la perte soit exclusivement due à la faute du créancier. C'est dire que la libération de la caution est exclue si la perte est imputable, ne serait-ce que pour partie, à la faute d'un tiers ou de la caution elle-même. (Un préjudice pour la caution : le préjudice joue un double rôle. [...]
[...] L'extinction du cautionnement par voie principale I. Causes d'extinction sans lien avec une faute du créancier A. Extinction de l'obligation de règlement 1. Pluralité de causes Conformément au droit commun, la dette de la caution peut être éteinte par le paiement, la compensation, la remise accordée par le créancier, la novation, la confusion Portée de l'extinction Dans toutes les hypothèses qui vont suivre, l'extinction de l'obligation de la caution est sans incidence sur la dette du débiteur qui reste tenu. [...]
[...] Il est une condition du bénéfice. En conséquence, l'article 2314 est écarté si le droit préférentiel perdu était inefficace (hypothèque non-inscrite, mais dont le rang n'aurait pas permis au créancier d'être colloqué utilement), ou si la sûreté a disparu par sa réalisation aux meilleures conditions possible (la dette de la caution est déjà diminuée d'autant). Le préjudice est également la mesure de la libération de la caution. Si la valeur du droit perdu n'avait pas permis à la caution de récupérer l'intégralité de son paiement, elle restera, déduction faite de cette valeur Illustration Un arrêt récent et subtil illustre les limites du bénéfice de subrogation. [...]
[...] Elle peut aussi reprocher au banquier d'avoir accordé trop de crédit au débiteur (soutien abusif) en la contraignant à payer plus qu'il n'aurait été nécessaire si les concours financiers avaient été interrompus en temps utile, l'attitude du banquier ayant encore compromis les recours de la caution en aggravant l'insolvabilité du débiteur. Elle peut enfin le critiquer pour avoir retiré son crédit trop rapidement (rupture abusive) : la caution prétend alors avoir perdu une chance de ne pas être inquiétée au motif que la banque a rendu impossible un retour à meilleure fortune du débiteur. Reste que la possibilité d'engager la responsabilité du banquier a été restreinte, en cas de procédures collectives, par l'article L. 650-1 du Code de commerce. [...]
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