expropriation pour cause d'utilité publique, loi du 14 juillet 1856, ordonnance du 23 octobre 1958, déclaration d'utilité publique, code de l'expropriation, service public, DDHC Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Conseil d'État
L'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure par laquelle l'État impose à un propriétaire la cession d'un droit immobilier dans un but d'utilité publique, en contrepartie d'une indemnisation juste et préalable. Elle se distingue de la réquisition, où la dépossession n'est que temporaire, mais aussi de la nationalisation qui concerne essentiellement des mobiliers (actifs notamment). En effet, les biens susceptibles d'être expropriés sont immobiliers (terrains nus ou bâtis, des bâtiments) et il est possible de n'exproprier que certains lots d'une copropriété. Enfin, depuis l'ordonnance du 23 octobre 1958, l'expropriation peut également porter sur des droits réels immobiliers.
[...] Les autres dispositions se trouvent dans le Code de l'expropriation entré en vigueur au 1er janvier 2015. Enfin, deux phases doivent être distinguées : il sera question dans cette fiche de la phase administrative de l'expropriation, qui caractérise la cause d'utilité publique et non de la phase judiciaire qui a pour objet d'indemniser la personne de la privation de son droit de propriété. L'expropriation étant une procédure exorbitante du droit commun, caractéristique de la puissance publique, et portant atteinte au droit de propriété, le problème tend à savoir si cette procédure est suffisamment rigoureuse et encadrée pour éviter d'éventuels détournements de pouvoir et afin d'assurer certaines garanties aux administrés. [...]
[...] L'intensification du contrôle du juge en matière d'utilité publique est marquée par la mise en œuvre du bilan coûts/avantages. C'est notamment dans le cadre de l'arrêt CE Ass mai 1971 Ville Nouvelle Est que le juge va fonder sa décision sur une mise en balance entre les intérêts publics et les intérêts privés. En effet, « la déclaration d'utilité publique sera légale si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les atteintes d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ». [...]
[...] L'élargissement de la notion d'utilité publique À l'origine, on ne parlait que de nécessité publique (art DDHC), aujourd'hui on évoque l'utilité publique (art Code civil). Et il est possible de considérer que ce glissement sémantique est nécessairement porteur d'un élargissement de la finalité de la procédure d'expropriation. Au niveau législatif, l'évolution de l'interprétation de la notion d'utilité publique s'est généralement faite dans l'optique de poursuivre certains objectifs de l'époque par exemple l'hygiène, avec la loi du 14 juillet 1856 qui a rendu possible l'expropriation pour les sources thermales. Ou encore, en matière de planification urbaine avec la loi Cornudet du 14 mars 1919. [...]
[...] L'article 17 prévoit notamment que la privation du droit de propriété ne peut se faire que sous condition d'une juste et préalable indemnisation. Le Conseil constitutionnel par ailleurs, considéré dans une décision DC du 25 juillet 1989 (n° 89-256 DC) que toute expropriation et toute dépossession doit être justifiée par une cause d'utilité publique et l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. Il existe également une protection conventionnelle du respect des biens par le premier protocole additionnel de la CESDH. [...]
[...] L132-1 code de l'expropriation) énonce l'identité de chaque propriétaire, il identifie chaque parcelle expropriée, mais ne transfère par la propriété. Il fixe seulement les conditions pour que le transfert de propriété puisse s'opérer. Il est pris pas l'autorité préfectorale. B. Une procédure à la main de l'État La qualité d'expropriant est reconnue à l'ensemble des personnes publiques, cependant les collectivités et les établissements publics sont plus encadrés du fait des limites territoriales, des compétences ou du principe de spécialité, contrairement à l'État qui est libre tant que le projet répond à l'utilité publique. [...]
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