Existence du mariage, preuve du mariage, acte de mariage, article 46 du Code civil, possession d'état, fin de non-recevoir, nullité du mariage, divorce, intérêt à agir, vices de consentement, article 191 du Code civil, loi du 23 mars 2019, clandestinité, loi du 4 avril 2006, mariage putatif, loi du 17 juin 2008
Une fois que le mariage est célébré, son existence peut être contestée en mettant en cause sa réalité, ou en mettant en cause sa validité. Un mariage peut être contesté par la preuve ou la nullité.
La preuve du mariage est nécessaire pour les époux chaque fois que les époux invoquent le mariage pour une raison ou une autre. Cette preuve est également nécessaire pour les enfants ; chaque fois que les enfants invoquent le mariage de leurs parents, ils doivent en prouver l'existence. Cette preuve est un frein pour les tiers qui invoquent un droit lié à l'existence du mariage.
3 possibilités théoriques de prouver le mariage :
- L'acte de l'état civil. C'est en principe une preuve nécessaire exclusive.
- La possession d'état des époux est un principe interdit, car il ne permet pas de distinguer le mariage et le concubinage.
- La preuve libre : preuve du mariage par tout moyen. C'est une pratique interdite sauf cas de force majeure, c'est-à-dire lorsque les registres d'état civil n'existent plus.
[...] Dans cette situation, on a un acte de mariage susceptible d'être annulé pour vice de forme. Dans cette situation, les époux ne peuvent pas respectivement donner la nullité du mariage. La possession d'état devient une fin de non-recevoir contre la demande de nullité. La possession d'état rend irrecevable la demande en nullité pour vice de forme Le rôle de la possession d'état en faveur des enfants Les enfants peuvent invoquer la possession d'état pour prouver leur légitimité : article 197. [...]
[...] Le divorce joue pour l'avenir donc il n'affecte pas le mariage célébré. La dissolution du mariage par le divorce ne fait pas obstacle à l'action en annulation du mariage, qui peut être demandé par le ministère public ou par l'ancien époux qui justifie d'un intérêt à agir. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence admet l'annulation, même après des divorces. Civ 1re, 19/03/1998. La question est de savoir si le législateur a prévu des cas de nullité à titre exhaustif ou si l'on peut trouver d'autres cas non exhaustifs dans les textes. [...]
[...] Ce principe engendre 2 conséquences : - Sur le plan personnel : o Les époux sont censés n'avoir jamais eu de lien d'alliance. o Par conséquent, entre l'un des ex-conjoints et les parents de l'autre, il n'existe aucun empêchement à mariage. o La femme mariée ne peut plus porter le nom de son conjoint (sauf exception). Le conjoint devenu français par le mariage perd la nationalité française sauf s'il est de bonne foi. - Sur le plan matrimonial. o Le régime matrimonial est censé n'avoir jamais fonctionné : la situation des 2 époux est liquidée comme 2 concubins. [...]
[...] Le Code civil, dans son article 201, prévoit cette institution lorsqu'en faveur de l'époux qui est de bonne foi, c'est à dire l'époux qui ignorait la cause de la nullité. Pour que le mariage soit déclaré putatif, il faut 2 conditions : - La bonne foi de l'un des époux. - La bonne foi doit exister au moment de la célébration du mariage. Il faut que le mariage putatif ait été prononcé par le juge. La bonne foi consiste dans l'ignorance par au moins l'un des époux de l'empêchement du mariage. [...]
[...] La distinction entre nullité absolue et relative On a 2 cas de nullité relative : - Le vice de consentement d'un des 2 époux ; article 180 du Code civil. o C'est l'erreur ou la violence. - Le défaut d'autorisation familiale lorsqu'elle est nécessaire. o Il s'agit du mariage de mineurs ou de majeurs protégés. Le mariage après la loi du 23 mars 2019 : le mariage est possible, mais le tuteur/curateur est informé et peut faire opposition au mariage. [...]
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