L'article 3 offre à la victime la possibilité d'exercer son action civile devant les juridictions civiles ou répressives : c'est le droit d'option.
Pour avoir le droit d'option, il faut que l'action civile vise à la réparation d'un dommage résultant d'une infraction pénale. Elle doit être introduite avant l'extinction de l'action publique. Enfin, il faut que les voies civile et pénale lui soient concurremment ouvertes, ce qui n'est pas le cas pour :
- les délits de diffamation pour lesquels seule la juridiction pénale est compétente;
- la Cour de justice de la république et la Haute cour de justice sont des juridictions exclusivement répressives.
[...] Si ce n'est pas le cas, elle pourra attendre que l'action publique soit peut- être engagée par le ministère public, ou porter son action civile devant la juridiction répressive par la voie de l'action, ce qui déclenchera alors l'action publique (art alinéa 2). Les deux hypothèses sont des constitutions de partie civile. L'intervention Elle peut s'effectuer au stade de l'enquête de police, aux termes de l'article 420-1. La victime doit dans ce cas formuler sa demande à un OPJ. Cette demande sera prise en compte par le parquet s'il décide ultérieurement de poursuivre. Elle peut aussi intervenir au stade de l'instruction préparatoire. [...]
[...] Le second a été créé par loi du et réformé par celle du Pour prétendre à une indemnisation, la victime doit démontrer qu'elle a subi un préjudice causé par une infraction aux articles 706-3 et 706-14. La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, qui a le caractère d'une juridiction civile, instituée dans le ressort de chaque TGI, statue ensuite sur la demande. Deux magistrats du siège et une personne de la société civile la composent. La victime doit porter sa demande devant la CIVI dans les 3 ans suivant la commission des faits, soit, si une juridiction pénale a déjà statué sur l'action publique, dans un délai d'un an. [...]
[...] si l'action de la victime aboutit à un non-lieu ou une relaxe, elle ne pourra pas à nouveau se constituer partie civile ; seul le parquet pourra demander la reprise d'une information en cas de non-lieu ou de relaxe, la personne poursuivie peut demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil s'il y a dénonciation calomnieuse, le calomniateur peut être poursuivi sur la base de l'article 226-10 du Code pénal l'article 91 autorise la personne objet de la plainte ayant abouti à un non-lieu à citer l'auteur de la plainte devant le tribunal correctionnel dans les 3 mois. Cette action peut aboutir à des dommages et intérêts en cas de constitution de partie civile dilatoire ou abusive. La loi du a introduit dans le CPP un article 88-2 permettant au juge d'instruction d'ordonner, en cours de procédure, à la partie civile demandant la réalisation d'une expertise de verser un supplément préalable de consignation. [...]
[...] Les arrêts de 2008 confirment cette position. M Commaret pense que cette solution présente l'avantage, incontestable, de limiter l'instrumentalisation, à des fins étrangères à la finalité même du procès pénal, de l'action civile et, à terme, l'encombrement inutile des juridictions d'instruction Les effets du droit d'option Selon l'article si la victime opte pour la voie civile, elle ne pourra pas revenir sur son choix, c'est l'irrévocabilité du droit d'option ; elle le pourra seulement si elle opte pour la voie répressive. [...]
[...] Elle doit être introduite avant l'extinction de l'action publique. Enfin, il faut que les voies civile et pénale lui soient concurremment ouvertes, ce qui n'est pas le cas pour : les délits de diffamation pour lesquels seule la juridiction pénale est compétente la Cour de justice de la république et la haute cour de justice sont des juridictions exclusivement répressives l'action civile de l'héritier n'est recevable devant les juridictions répressives que si l'action publique a déjà été mise en mouvement par la victime avant son décès, ou par le ministère public (Cass, 9/05 2008). [...]
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