Exposé de Droit consacré à l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions de justice.
[...] La faculté reconnue au débiteur qu'il demande la consignation des sommes versées est laissée au pouvoir souverain des juges du fond. Une fois ordonnée, tout est fit pour qu'elle soit effective et donne lieu à une réelle exécution du débiteur La lutte contre les appels dilatoires Dans le décret du 28 décembre 2005, à l'origine de la réforme de l'article 526 du Code de Procédure Civile, la procédure de radiation est contradictoire. Donc la procédure de radiation, supposant que l'intimé la sollicite, n'est pas systématique. [...]
[...] Le bénéficiaire n'est pas tenu de poursuivre l'exécution de la décision qui lui donne raison. Il peut préférer attendre la décision des juges du fond s'il craint une infirmation. Le plaideur idéal, face à une décision qui fait l'objet d'un appel, peut vouloir attendre. Il lui appartient d'être raisonnable car, en cas d'infirmation d'une décision exécutée provisoirement, le créancier devra restituer ce qu'il a indûment perçu, ce qui n'est pas sans difficulté, (un bien vendu à un tiers, démoli, une somme d'argent dilapidée et que l'on est devenu insolvable) et devra réparer le ou les préjudices en chaînes pouvant avoir accompagnés cette exécution anticipée. [...]
[...] L'article 526 du Code de Procédure Civile renforce l'effectivité du caractère exécutoire des décisions de justice. Mais, il a fallu prendre un certain nombre de garanties du côté du débiteur de l'exécution B La protection du débiteur de l'exécution C'est essentiellement la jurisprudence qui a apporté des éléments nouveaux pour les conditions de restitution ou de réparation du préjudice pouvant résulter pour un débiteur consécutivement à l'exécution d'une décision de justice, infirmée dans un second temps. L'exécution provisoire permet que l'exécution d'une décision de justice soit poursuivi malgré l'exercice de voies de recours, c'est une faculté, elle n'est pas obligatoire pour celui qui en bénéficie. [...]
[...] Des Premiers Présidents ont décidé contra legem l'arrêt des décisions de justice. La réforme de 2004 a validé et généralisé cette procédure judiciaire. Du coup, les cas d'ouverture de l'article 524 du Code de Procédure Civile diffèrent selon que l'exécution provisoire a été décidée ou était de plein droit. Les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit sont plus strictes que pour celui de l'exécution provisoire judiciairement ordonnée B La stricte interprétation des conditions de suspension de l'exécution provisoire de droit Lorsque l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, le débiteur doit apporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives et en plus faire état soit d'une violation manifeste de l'article 12 soit d'une violation manifeste du contradictoire. [...]
[...] Or, l'interprétation de ces textes est suffisamment rigoureuse qu'elle tend à éviter les abus de demande d'arrêt d'exécution provisoire et réduit les espoirs de la réforme de l'article 525 du Code de Procédure Civile A L'extension du domaine de l'article 524 du Code de Procédure Civile L'article 524 du Code de Procédure Civile prévoit deux possibilité : arrêt de l'exécution provisoire de droit ou ordonnée judiciairement. La demande d'arrêt d'exécution provisoire de droit est née du décret du 20 août 2004. L'existence de la procédure de l'article 524 du Code de Procédure Civile montre que les intérêts du débiteur sont pris en considération en lui permettant de demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Mais, ces intérêts paraissent sous un jour nouveau et sont à l'origine de nouvelles interrogations. [...]
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