Toute personne physique majeure de 18 ans, si âgée soit-elle, est capable sauf lorsque la loi dit le contraire. Elle dit le contraire pour les majeurs dont les facultés personnelles sont altérées lorsqu'ils ont fait l'objet d'une mesure de protection. La règle est donc qu'une mesure de protection ne peut être instaurée à l'égard d'un majeur que si elle est nécessaire. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le "principe de nécessité" : la loi ou le juge n'a pas à protéger une personne si elle n'en a pas besoin.
[...] Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé. La personne des majeurs est donc protégée par la loi sur le plan médical. La loi peut envisager de placer d'office les personnes dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sureté des personnes. La responsabilité civile pèse sur la protection des majeurs. L'article 489 du Code civil sous l'empire de la loi de 1968, pose désormais le principe que pour faire acte valable, il faut être sain d'esprit. [...]
[...] Il sera possible par ce mandat de prévoir les modalités de son éventuelle protection future, notamment en désignant à l'avance qui sera chargé de veiller sur ses intérêts et sa personne en cas de besoin. Cette possibilité s'ouvrira également aux parents d'un enfant handicapé qui pourront ainsi organiser sa prise en charge après leur mort ou lorsqu'ils deviendraient eux-mêmes incapables. Ce mandat s'appliquerait dès que l'altération des capacités est médicalement constatée, sans qu'un juge ait à intervenir. - les droits de la personne protégée sont renforcés : la personne est obligatoirement entendue lors de la procédure de mise sous tutelle. Les mesures prises devront être révisées tous les 5 ans. [...]
[...] Palliatifs : le mandat, la gestion d'affaires, le mandat de Protection futur, la représentation entre époux . ) ; - Adaptabilité et individualité de la mesure (doit toujours correspondre à l'état et au besoin de la personne à un moment donné) ; A cet égard, le juge dispose d'une grande souplesse pour aménager la sauvegarde de Justice, curatelle ou tutelle et énoncer des actes que la personne pourra accomplir seule ; - Priorité donnée à la famille pour l'exercice des mesures de protection, c'est même une charge. [...]
[...] Sous l'empire de la loi de 1968, c'est la jurisprudence qui avait fixé les règles applicables à la personne. La 2e chambre civile de la Cour de cassation, le 25 février 1998 avait poser le principe qu' il résulte de l'article 490 que la mesure édictée en faveur d'un majeur dont les facultés mentales sont altérées concerne non seulement la gestion de ses biens, mais aussi la protection de sa personne. Ainsi, la jurisprudence sous l'empire de la loi de 1968 a énoncé deux principes : Si possible, prendre en considération les désirs personnels du majeur dans le choix de son mode de vie (la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 1997, a décidé en l'espèce : Après avoir relevé que Nadège Y. [...]
[...] La protection des personnes majeures protégées concerne également la société. La société doit être protégée contre les aliénés dangereux ; il faut garantir la liberté de la personne soupçonnée d'aliénation mentale contre les protections, les internements ou les hospitalisations arbitraires. La conciliation entre protection juridique de la personne majeure aliénée, et la prépondérance de l'arbitraire concernant cette personne protégée n'est pas facile. Les internements urgents en cas de danger peuvent être nécessaires. Au vu de la dernière loi du 5 mars 2007 réformant le régime de protection de la personne des majeurs protégés de la loi du 3 janvier 1968, on peut se demander quelle est l'évolution légale et jurisprudentielle de la protection des majeurs incapables. [...]
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