Il existait à l'époque du droit romain un numerus clausus du droit des contrats, ça veut dire qu'il y en avait un certain nombre, mais pas plus. Il y avait une liste de contrats valables et on devait passer un contrat présent dans cette liste qui devait couvrir les principaux besoins. Chacun des contrats de cette liste avait un nom « contrat nommé ». On ne pouvait pas inventer de nouvelles closes, il fallait se situer dans le cadre de l'existant. Ce droit était restrictif du point de vue du fond, mais aussi du point de vue de la forme, il fallait respecter les formules rituelles de chaque contrat nommé. Il fallait prononcer la formule rituelle exactement devant telle personne. Exemple : Pour le cautionnement (c'est une sorte de garant), la formule devait être exactement dite devant des témoins.
[...] Conclusion le solidarisme contractuel n'a qu'un sens que si on l'impose, car les individus ne tiennent presque jamais compte des intérêts du partenaire. Il faudrait donc l'imposait par la jurisprudence et la loi pour que ça marche. Il s'est développé ainsi l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil : Les conventions s'exécutent de bonne foi La jurisprudence contemporaine lui donne un rôle de plus en plus important. On va ainsi obliger les vendeurs à avoir une fonction de conseil, de prodiguer des conseils utiles. [...]
[...] La force obligatoire du contrat. Une fois que le contrat est passé on est obligé de le respecter : Pacta sund servanda : les principes doivent être respectés On est assez libre sur le fond et la forme du contrat, mais une fois qu'on le passe on est obligé de le respecter. Ce principe de Pacta sund servanda est illustré par l'article principal en matière de droit des contrats : l'article 1134 du code civil : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites Une partie ne peut se libérer sans avoir l'accord de son partenaire. [...]
[...] Mais il y a des exceptions. Par exemple l'article L122-1 du code de la consommation interdit à un professionnel le refus de vente ou de prestation de service à un consommateur, sauf motif légitime. Un pharmacien est obligé de vendre une boite de contraceptifs même si ses convictions personnelles sont contraires à la vente. Autre exemple la vente liée : obliger d'acheter un produit en pack. Une agence de voyages a été condamnée, car elle les obligeait à souscrire une assurance avec le billet de transport. [...]
[...] Il existe un code du droit des assurances. Il existe des situations dans lesquels aucun droit spécial ne sera applicable cependant, il est donc important de bien connaître le droit commun. L'autre forme d'ordre public est l'ordre public de direction est constitué de règles qui permettent à l'Etat d'effectuer un contrôle sur le bon fonctionnement de l'économie. C'est par exemple le droit de la concurrence qui n'a pour effet direct de protéger la partie faible, son premier objectif est que l'Etat puisse prendre la main sur l'économie et appliquer sa politique économique. [...]
[...] Le système romain était un système formaliste alors que le système français est un système consensualiste : il facilité la conclusion de contrats. Mais le consensualisme n'est qu'un principe. Il y a des tempéraments et des exceptions. Le tempérament : des règles nous poussent à constituer un écrit. Ce sont les règles de preuve (cela reste une preuve et non une validation du contrat). Certains contrats nécessitent une validité qui doit être validée par un acte authentique comme la vente immobilière. [...]
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