Le Code civil stipule en son article 1625 relatif au contrat de vente que le vendeur doit une double garantie à son acheteur : contre l'éviction et contre les vices cachés. La garantie d'éviction protège l'acheteur principalement contre les « défauts » du droit qu'il a acquis, tandis que la garantie contre les vices cachés le protège contre les défauts de la chose.
Cette garantie d'éviction énoncée plus précisément à l'article 1626 du Code civil peut prendre deux formes différentes selon que l'atteinte portée à l'acquéreur trouve son origine dans un fait personnel du vendeur ou dans celui d'un tiers. Elle a pour objet d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci.
Le vendeur devra ainsi non seulement s'abstenir de porter lui-même atteinte à la possession paisible de l'acheteur (éviction du fait personnel), mais il doit également le garantir contre les troubles émanant des tiers (éviction du fait du tiers).
Cependant, le principe de l'autonomie de la volonté qui a comme corolaire la liberté contractuelle permet d'aménager le régime légal de la garantie d'éviction. Mais dans quelles limites peut-on aménager la garantie légale d'éviction sur le fondement de la liberté contractuelle ?
[...] (Com 2 décembre 1965). Il faut en outre que ladite clause soit expresse et spéciale énonçant les faits pour lesquels le vendeur se rend garant. Ainsi, des dispositions trop vagues ou générales promettant, par exemple, de garantir l'acheteur de tous troubles ou empêchements quelconques ne modifieront en rien les obligations légales du vendeur. Cependant, en l'absence de clause expresse, la volonté des parties peut se déduire implicitement de divers éléments. Ainsi, il est admis, de jurisprudence constante (Civ 9 fev 1852), que l'acheteur accepte le risque d'éviction du seul fait que le vendeur l'en a prévenu. [...]
[...] La garantie d'éviction protège l'acheteur principalement contre les défauts du droit qu'il a acquis, tandis que la garantie contre les vices cachés le protège contre les défauts de la chose. Cette garantie d'éviction énoncée plus précisément à l'article 1626 du CC peut prendre deux formes différentes selon que l'atteinte portée à l'acquéreur trouve son origine dans un fait personnel du vendeur ou dans celui d'un tiers. Elle a pour objet d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci. [...]
[...] Il existe plusieurs lois d'ordre public impératives en matière de liberté contractuelle et de garantie d'éviction. Ainsi, l'article 1628 du CC empêche le vendeur de réduire ou d'écarter conventionnellement la garantie due à raison de son fait personnel tandis que l'article 1629 du CC oblige le vendeur en cas d'éviction, à restituer le prix, à moins que l'acheteur n'ait eu connaissance du danger lors de la vente ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls. L'ordre public vise ici à protéger le contractant particulièrement défavorisé dans les rapports contractuels, à savoir l'acheteur. [...]
[...] (com 16 juillet 2001). Il en va de même quant aux conditions d'efficacité des clauses de garantie qui sont interprétées rigoureusement par les juges dans le but de protéger l'acheteur. Des conditions d'efficacité des clauses de garantie contractuelle restrictives La loi mais aussi la jurisprudence ont considérablement évolué en tendant à protéger au maximum l'acheteur ou tout au moins la partie réputée la plus faible du rapport contractuel. Ce courant protecteur s'inscrit dans la mouvance actuelle de protection du consommateur qui se ressent depuis une vingtaine d'années dans de nombreux pays dont la France. [...]
[...] Cependant, elles exonèrent seulement le vendeur de tous dommages-intérêts et non de la restitution du prix (sur le modèle Romain cité plus haut) sauf si l'acheteur avait acheté à ses risques et périls (article 1629 CC). Le contrat devient aléatoire, comme l'affirme M. Malaurie, l'acheteur a alors acheté non la chose, mais l'espoir de la garder : la vente est une emptio spei Il est donc possible d'aménager conventionnellement la garantie d'éviction en application du principe de la liberté contractuelle consacré en la matière par l'article 1627 du CC. Cependant, cette faculté de modification reste encadrée et restreinte tend par la loi que par la jurisprudence qui tend à protéger l'acheteur au maximum. [...]
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