Établissement de la filiation, acte de naissance, article 326 du Code civil, accouchement sous X, possession d'état, acte de notoriété, acte juridique volontaire, reconnaissance volontaire, effet de la loi, présomption de paternité
L'acte de naissance : article 311-25 C. civ. Dès lors que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance, il y a établissement de plein droit du lien de filiation à son égard. Toutefois, cette inscription du nom dans l'acte de naissance n'est ni systématique ni obligatoire (ex : accouchement sous X : 326 du Code civil).
[...] II. L'établissement judiciaire de la filiation (article 310-1 al du Code civil prévoit deux hypothèses) A. L'action en recherche de maternité L'action en recherche de maternité ne peut être exercée que par l'enfant (l'article 325). S'il est mineur, l'action peut être exercée par son père qu'il soit lui- même mineur (art C. civ.) ou majeur, dès lors que la filiation est établie à son égard. À défaut, l'action pourra être exercée par le tuteur de l'enfant pendant toute sa minorité. [...]
[...] L'établissement de la filiation I. Les modes légaux d'établissement de la filiation (article 310-1 du Code civil, qui en énumère trois) A. L'effet de la loi 1. L'acte de naissance : article 311-25 C. civ Dès lors que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance, il y a établissement de plein droit du lien de filiation à son égard. Toutefois, cette inscription du nom dans l'acte de naissance n'est ni systématique ni obligatoire (ex : accouchement sous X : 326 du Code civil) La présomption de paternité Principe (art C. [...]
[...] La caractérisation de la PE : art. 311-1 du C. civ. Il énumère ses 3 principaux éléments constitutifs : - Le nomen : nom du prétendu parent qui, malgré l'absence de filiation établie, est porté par l'enfant. - Le tractatus : la manière dont l'enfant est traité par ses parents et la manière dont l'enfant considère ses « parents ». Caractérisé lorsque les parents l'assument. - La fama : la réputation de l'enfant aux yeux de tous. La possession d'état doit revêtir quatre caractères qui sont cumulatifs (l'article 311-2). [...]
[...] La reconnaissance volontaire Selon l'art C. civ. : la reconnaissance est l'acte juridique volontaire traduisant la volonté du père, ou de la mère d'être reconnu comme l'auteur de l'enfant et de voir établit son lien de filiation à l'égard de celui-ci. La reconnaissance pourra avoir lieu : - Avant la naissance (à condition que l'enfant soit déjà conçu et qu'il naisse vivant et viable) - Au moment de la naissance - Après la naissance, quel que soit l'âge de l'enfant (même après son décès). [...]
[...] Cette action se prescrit par 10 ans. Le délai de prescription étant suspendu pendant toute la minorité de l'enfant, il pourra donc agir jusqu'à ses 28 ans. B. L'action en recherche de paternité L'action en recherche de paternité (art. 327) est gouvernée par les mêmes règles que l'action en recherche de maternité (délai, parties, preuve). Elle peut être exercée par la mère elle-même pendant la minorité de l'enfant, il s'agit alors pour la mère de prouver que l'homme est celui qui a engendré L'enfant (preuve biologique). [...]
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