C'est le caractère de ce qui est destiné à être connu du public, et mis à sa disposition sous forme de moyen d'information à consulter. On a donc deux caractéristiques : la publicité légale doit permettre aux tiers d'avoir des informations, de plus ces moyens d'information doivent être mis à disposition.
Parler de publicité légale en matière de bien, c'est s'intéresser aux informations sur ces biens que peuvent avoir des tiers. Le mécanisme de publicité permet dans le droit des biens, pour un bien donné, d'avoir un certain nombre d'informations importantes pour celui qui veut l'acheter
[...] Donc autant en matière de vente d'immeuble c'est général, mais en matière de meuble il n'y a pas ce principe de vente lésionnaire, pour l'admettre il faut alors un texte spécial, comme la loi de Les aspects actuels : Les meubles ont pris leur revanche par rapport aux immeubles, et par rapport à l'adage res mobilis, res vilis. Revanche par rapport à l'économie de façon générale. Exemple : les grands tableaux sont des biens mobiliers de très grande valeur. Il y a surtout une évolution importante dans deux domaines : Dans le domaine de l'essor des sociétés commerciales avec les sociétés par actions. L'action est un mécanisme qui entre dans tout ce qui concerne la circulation des richesses, ce sont des valeurs mobilières. Or ces valeurs mobilières sont parfois très importantes. [...]
[...] La prescription de droit commun en matière d'immeuble est de 30 ans. En claire au bout de 30 de possession prolongée elle va se transformer en propriété. Il y a une possession abrégée de 10 ans qui est prévue à titre d'exception par l'alinéa 2 de l'article 2272. En matière mobilière, il faut se demander s'il faut un délai pour pouvoir passer de possession à propriété, il faut se référer à l'article 2276 du Code civil, cet article précise que la possession vaut titre en fait de meuble : donc la prescription acquisitive est immédiate dès que l'on est de bonne foi. [...]
[...] En matière d'immeuble c'est une règle spéciale : article 44 du code de procédure civile nous dit qu'en matière réelle immobilière est compétente la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. II. Les garanties (suretés) Mécanisme qui permet à un créancier de voir sa créance garantie par le débiteur. En matière immobilière la sureté la plus connue c'est l'hypothèque, qui permet au créancier d'être payé en priorité s'il y a vente du bien immobilier en question. Autrement dit, rien ne pourra échapper au créancier si le vendeur de l'immeuble vend cet immeuble. [...]
[...] Avec le gage dans le Code civil jusqu'en 2006 le principe voulait que lorsqu'on parlait de gage on imagine qu'il y ait la dépossession du bien gagé entre les mains du créancier ou entre les mains d'un tiers. Donc dans le Code civil le gage s'accompagne nécessairement de cette dépossession, donc dès qu'il y a gage sur un meuble celui-ci quitte les mains du propriétaire pour aller entre les mains du créancier ou d'un tiers (le séquestre). L'ordonnance de 2006 va complètement changer les choses, elle va notamment considérer qu'il y a désormais deux possibilités de constituer un gage (article 2337 code civil) : Un gage par dépossession (comme avant 2006) : article 2337 alinéa 2 : le gage est opposable aux tiers par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu Ce qu'est le principe avant 2006 se retrouve maintenant dans l'alinéa 2. [...]
[...] Exemple : Un immeuble à une référence au juste prix de 100,000 si le vendeur vend cet immeuble en dessous des 7/12ème du juste prix, donc en dessous de le vendeur est lésé. Ce mécanisme de lésion ne se retrouve pas dans d'autres types de vente générale, de plus ce n'est uniquement dans le Code civil le vendeur qui peut être lésé, aucun intérêt pour l'acheteur. De plus l'article 1118 apporte la solution : la lésion n'est pas un vice dans les conventions. Par exception oui la lésion est un vice à l'égard de certaines personnes : les incapables, et à l'égard de certains contrats, notamment le contrat de vente immobilière. [...]
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