Il est important de savoir qu'en droit romain, la vente a un caractère consensuel et obligatoire, mais elle ne produit que des effets personnels. Elle oblige le vendeur à transférer la propriété mais il ne s'agit que d'une obligation (...)
[...] Cet article doit être lu dans le prolongement de 1138 qui dispose l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes Ces 2 articles nous montrent que la vente opère transfert immédiat de la propriété même si le prix n'a pas été payé, et ceci quelque soit l'endroit où se trouve la chose (peu importe que la chose soit chez le vendeur ou dans les mains d'un tiers). Ce transfert immédiat a des conséquences : - la chose tombe immédiatement dans le patrimoine de l'acheteur. Elle devient le gage des créanciers qui peuvent la saisir. Elle tombe dans l'actif de sa succession s'il décède. [...]
[...] Elle procure à l'acheteur la jouissance paisible de la chose vendue. Eviter à l'acheteur d'être évincé du bénéfice de la chose. Elle se dédouble : - le vendeur garantie qu'il ne perturbera pas l'acheteur : garantie de son fait personnel - il garantie contre certains troubles causé par des tiers : garantie du fait d'un tiers. La garantie du fait personnel. La notion de cette garantie : elle découle de l'adage qui doit garantie ne peut évincer il serait incohérent que le vendeur qui délivre la chose et en transfert la propriété vienne lui-même perturber l'acheteur dans sa nouvelle jouissance de la chose acquise. [...]
[...] Ces obligations se sont multipliées d'une part. Par exemple l'obligation de renseignement, qui peut trouver son fondement dans l'article 1602 a pris un essor considérable, elle va parfois jusqu'à devenir une obligation de conseil ou de déconseille (le vendeur doit parfois dissuader l'acheteur de conclure) elle se prolonge dans certains contrats complexe dans une obligation de collaboration (vente d'un système informatique) et elle fait aujourd'hui l'objet de textes de plus en plus nombreux. Cf. L111-1 conso. qui est le premier article de ce code, rappelle l'obligation d'information du vendeur. [...]
[...] Elle est utile en cas de procédure collective de l'acheteur. Les créanciers de cette entreprise ne pourront être payés individuellement. Elle va permettre au vendeur de revendiquer la clause, et de garder la propriété du bien tant qu'il n'est pas payé, le bien ne pourra donc pas être saisi par les autres créanciers. Sa validité ne fait pas de doute et s'autorise du caractère supplétif de l'art.1583. Son intérêt est de placer le vendeur dans une situation plus avantageuse. Cette clause est systématiquement contenue dans les conditions générales de vente des entreprises fabricantes ou fournisseurs de produits. [...]
[...] Car tel qu'il est envisagé ce délai de prescription de la GVC se distingue de celui de l'action en inexécution de l'obligation de délivrance ( (sur le terrain du droit commun de la vente : prescription à compté de la délivrance, selon les délais du droit commun : 30 ans en matière civile et 10 ans en matière commerciale). Pas d'uniformité de la prescription entre les deux actions. Si la prescription était la même, ce serait moins important de se demander si tel problème relève de la GVC ou du défaut de conformité. C'est crucial de se le demander car les prescriptions ne sont pas les mêmes. La directive communautaire de 1999 a été transposée dans le Code de la conso. [...]
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