responsabilité civile, action en responsabilité, partie civile, action en réparation, action en justice, victime, dommages et intérêts, subrogation, indemnisation des victimes, droit d'agir du défendeur, autorité de la chose jugée, faute personnelle, gravité de la faute, dommage corporel, liberté contractuelle des parties, prohibition, clause pénale
Lorsque sont réunies des conditions de la responsabilité civile (préjudice, faute et lien de causalité), la victime devient créancière et l'auteur du dommage débiteur d'une obligation de réparation. La responsabilité civile est une source d'obligation. L'étude des effets de la responsabilité consiste alors à examiner cette obligation de réparation.
Les intéressés sont libres de transiger ou d'intenter un procès. En raison de la fréquence de ces derniers et de leur importance, il faut envisager, d'une part, l'action par laquelle la victime peut obtenir cette réparation qui est l'action en responsabilité civile et le contenu de cette obligation qui est la réparation elle-même, d'autre part.
[...] Cependant, la validité des clauses limitatives de responsabilité souffre d'exceptions. D'une part, la clause est écartée en cas de dol ou de faute lourde du débiteur ou de ses préposés (voir article 21 de l'Acte uniforme relatif au transport de marchandises par route). D'autre part, lorsqu'une disposition légale le prévoit expressément : les contrats particuliers, les contrats maritimes et aériens. Enfin, le plafond ne doit pas être dérisoire de sorte à faire disparaître totalement la responsabilité cf. de l'article 151 al La clause pénale À la différence de la clause limitative de responsabilité qui fixe un montant maximum d'indemnité, la clause pénale détermine une somme forfaitaire que les parties s'engagent à payer à titre de dommages-intérêts dans les cas d'inexécution totale, partielle, tardive ou défectueuse de leurs obligations. [...]
[...] Le juge de l'action en responsabilité civile ne peut contredire ce qui a été définitivement jugé par une juridiction répressive comme constituant le soutien nécessaire de la décision civile : autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil. Une relaxe du chef d'homicide ou de blessures par imprudence ne laisse donc plus au juge civil la possibilité de relever une faute personnelle du défendeur ; mais elle n'empêche pas de condamner celui-ci comme gardien ou comme débiteur d'une obligation contractuelle déterminée. Les modalités de la réparation Trois questions se posent : à quel moment le droit d'obtenir réparation prend-il naissance ? Quels sont les modes de réparation ? Quelle est l'étendue de la réparation ? [...]
[...] La clause pénale s'impose aux parties et au juge. Toutefois, le juge peut réduire ou augmenter la peine prévue dans le contrat sans pouvoir supprimer la clause pénale. Une limite s'impose au juge dans ce cas : il ne peut fixer un montant supérieur ou inférieur au préjudice constaté. [...]
[...] Quatre conséquences importantes s'attachent à la préexistence du droit à réparation : Les conditions de la responsabilité s'apprécient au jour du dommage. Par exemple, peu importe que le lien de préposition ait disparu ; La loi applicable au procès est celle en vigueur le jour du dommage. La loi entrée en vigueur entre la réalisation du dommage et le jugement ne lui est pas applicable ; Le délai de prescription de l'action en réparation à compter du jour du dommage ; La transmission de l'action en réparation aux héritiers de la victime suppose bien que le principe du droit à réparation soit né avant le procès. [...]
[...] De plus l'article 57 du code CIMA interdit toute subrogation de l'assureur. En cas d'accident de travail Il y a recours et non-cumul. Cela veut dire concrètement que la victime indemnisée en partie par la sécurité sociale peut demander réparation de la partie non réparée du préjudice. La Caisse de Sécurité sociale dispose d'un recours contre l'auteur du dommage pour la partie payée. En cas de dommage subi par un fonctionnaire On applique le même régime de non-cumul et de recours. [...]
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