[...] Le devoir de secours est prévu à l'article 212 du Code civil : il s'agit d'un devoir pécuniaire et matériel.
En revanche, le secours moral relève du devoir d'assistance, qui est un devoir d'ordre personnel.
- En principe, le devoir de secours de l'article 212 du Code civil est absorbé par l'obligation de contribuer aux charges du mariage que l'article 214 du Code civil fait peser sur chacun des époux.
En pratique, et quand les époux vivent ensemble, chacun s'acquitte de son obligation de l'article 214 du Code civil en argent (paiement des factures, alimentation d'un compte commun utilisé pour les dépenses du ménage...) ou en nature (activité au sein du foyer, garde des enfants...).
Quand les époux vivent séparément, par exemple parce qu'ils sont en instance de divorce, l'obligation s'exécute autrement.
Dans ce cas, le plus riche (ou le moins pauvre) verse une somme d'argent à l'autre, généralement sous forme d'une pension mensuelle à laquelle peut s'ajouter la jouissance
gratuite du logement de la famille (fréquent en faveur de l'épouse qui élève les enfants communs).
Dans les deux cas, la contribution aux charges du mariage se distingue de l'obligation alimentaire de droit commun :
En effet, l'obligation alimentaire de droit commun est l'obligation de fournir à une personne dans le besoin ce qui est nécessaire à sa survie ; dans le mariage, c'est le devoir de secours.
Or, la contribution aux charges du mariage oblige à plus que le simple devoir de secours.
Elle oblige le plus nanti à assurer à son conjoint, non pas simplement des aliments, mais une condition matérielle égale à la sienne, « à hisser son conjoint à son niveau de bien-être » (Carbonnier).
L'époux créancier de cette obligation aux charges du mariage peut ainsi obtenir beaucoup plus que le minimum vital, qui correspond simplement au devoir de secours (...)
[...] L'époux créancier de cette obligation aux charges du mariage peut ainsi obtenir beaucoup plus que le minimum vital, qui correspond simplement au devoir de secours. B - Le statut du logement de la famille Article 215 alinéa 3 du Code civil : le logement de la famille et les meubles qui le garnissent ne peuvent être aliénés que du consentement des deux époux. Peu importe que ces biens appartiennent à un seul des deux époux, peu importe que les époux soient mariés sous le régime de la séparation des biens ou sous un régime de la communauté. [...]
[...] La plus importante est celle de l'article 220-1 du Code civil. Ce texte permet au JAF d'interdire à l'un des époux d'accomplir seul certains actes quand deux conditions cumulatives sont réunies : - Manquement grave de cet époux à ses devoirs (pécuniaires ou personnels) - Mise en péril des intérêts de la famille par ce manquement. L'hypothèse-type est celle de l'abandon de la résidence de la famille par l'un des époux. Dans ce cas, le juge peut prononcer toute mesure urgente dans l'intérêt de la famille. [...]
[...] Cette question se pose quand existe une masse commune. Il importe alors de savoir si les créanciers de l'un des époux peuvent saisir outre les biens personnels de cet époux, les biens communs, voire ceux de l'autre conjoint. Enfin, tout régime matrimonial règle la question de la gestion des biens ou encore de la répartition des pouvoirs : qui peut gérer les biens du ménage ? Cette question se pose presque exclusivement lorsqu'existe une masse commune, c'est-àdire une masse de biens communs appartenant aux deux époux. [...]
[...] Il existe trois masses de biens : la communauté, les biens propres du mari et ceux de la femme. La communauté est dite réduite aux acquêts, c'est-à-dire qu'elle comprend les revenus économisés des époux ainsi que tous les biens acquis à titre onéreux au cours du mariage par l'un ou l'autre des époux. Les patrimoines propres comprennent les biens acquis par les époux avant le mariage et les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage (donation, succession ou legs). [...]
[...] Souvent, les époux acquièrent ensemble un immeuble. Le bien sera alors indivis entre les époux et soumis, comme tel, au régime de l'indivision. Enfin, que faire dans l'hypothèse où un époux séparé de biens et qui ne travaille pas se trouve démuni en cas de divorce, faute de masse commune à partager ? La jurisprudence est ici venue au secours de cet époux (le plus souvent, il s'agira de l'épouse) dans le cas où sa collaboration à la profession de son mari ou son activité au sein du foyer est allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage. [...]
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