Effets non obligationnels, obligations du vendeur, transfert de propriété, transfert de risques, garantie des vices cachés, articles 1582 et 1583 du Code civil, articles 1196 et suivants de l'ordonnance de février 2016, articles 2367 et suivants du Code civil, articles 1344-2 et 1351-1 du Code civil, obligation de délivrance conforme, articles L212-1 et suivants nouveaux du Code de la consommation
Les effets non obligationnels sont des effets automatiques du contrat qui ne découlent ou qui n'impliquent pas à proprement parler une action de la part de l'un des contractants, de la part du vendeur pour entraîner l'effet non obligationnel qui est le transfert de propriété. A l'opposé, les obligations sont celles qui entraînent véritablement la nécessité d'une action de la part du contractant et donc ici du vendeur. Concernant les effets non obligationnels, l'on va se pencher sur le transfert de propriété et l'effet qui lui est adjoint, le transfert des risques. Dans les effets obligationnels, les obligations du vendeur, il y a tout un panel d'obligations et en particulier deux principales obligations que sont l'obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés.
Ces deux notions-là sont des notions du Code civil et le Code de la consommation, en parallèle, est venu consacrer des notions proches, mais non identiques et a fusionné ces deux notions dans une unique notion : la garantie de conformité ou l'obligation de conformité. L'acquéreur s'il est un consommateur peut soit aller vers les obligations et les garanties du Code civil, soit vers l'obligation ou la garantie du Code de la consommation. Il y a donc une complexité...
[...] – L'action estimatoire est une action permettant à l'acheteur de sauver la vente, mais d'obtenir une réduction du prix. – L'action rédhibitoire est une action qui s'apparente à une résolution, car l'acquéreur fait tomber le contrat, rend la chose et se verra restituer le prix. À ces deux actions s'ajoute une action en dommages et intérêts contractuels qui a longtemps été considérée comme un accessoire à ces actions et ne pouvait donc pas être mise en œuvre si l'une des deux actions n'était pas elle-même mise en œuvre. [...]
[...] En effet, ces articles sont des articles consacrant la lutte contre les clauses abusives en dehors du droit de la consommation, et donc, indépendamment de la qualité des parties. Donc, avant le 1er octobre 2016, les clauses élusives n'étaient pas valables dans les rapports entre le vendeur professionnel et l'acheteur professionnel d'une autre spécialité et entre un professionnel et un non-professionnel. Là où les clauses étaient valables, il y a lieu de se demander si ces articles ne vont pas remettre en cause la solution. [...]
[...] Ces deux notions posent problème, car le délai de prescription et les actions diffèrent ; mais aussi l'obligation de délivrance conforme est une notion proche du droit commun des contrats : son régime et celui de l'inexécution des obligations de droit commun ; à l'inverse, la garantie des vices cachés a un régime beaucoup plus développé dans la partie du Code civil dédiée aux contrats spéciaux. Les règles de la garantie des vices cachés sont spéciales et chassent le droit commun et cela se traduit de multiple manière. Une des spécificités du vice caché est qu'il doit être non apparent au jour de la conclusion du contrat et précisément il doit être ignoré, inconnu de l'acheteur. [...]
[...] Reconnaissance indépendamment de tout fondement législatif Cette solution a trouvé une limite puisqu'un vendeur professionnel peut stipuler une clause élusive de garantie lorsque son contractant est un acheteur professionnel de même spécialité. Par exemple, dans un contrat de vente de véhicule entre deux garagistes, une clause élusive de garantie pourra être valable parce qu'ils sont de mêmes spécialités. Mais la jurisprudence a une vision assez étroite de l'acheteur de même spécialité. Il faut identifier « une compétence technique commune » entre le vendeur et l'acheteur. [...]
[...] Aussi, il y a eu la consécration de la prohibition de clauses abusives aux articles 1170 et 1171 du Code civil. La jurisprudence en matière de vente et de clauses élusives de garanties est venue anticiper ce mouvement de protection de certains contractants considérés comme plus faibles. En effet, l'article 1643 du Code civil précise que « [Le vendeur] est tenu des vices cachés, quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». [...]
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