Effets du mariage, effets patrimoniaux, devoir de secours, article 22 du Code civil, charges du mariage, article 214 du Code civil, solidarité passive, consentement, loi du 2 septembre 1942, affectation ménagère, régime de séparation aux acquêts, théorie de la récompense
Le mariage instaure entre les époux une union de personnes, mais également une union de biens (patrimoniale). Il y a donc une unité personnelle, mais aussi une unité économique. La loi organise de manière précise l'organisation pécuniaire entre les époux. Cette organisation est double. D'une part, certains de ces rapports sont prévus par la loi, c'est-à-dire qu'ils sont de conséquences directes, qu'ils découlent de plein droit du mariage. Il s'agit du régime matrimonial de base : c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent automatiquement de plein droit à tout ménage ; les époux ne peuvent pas écarter ces règles. Il a des conséquences matrimoniales.
On trouve à côté de ce régime matrimonial de base le régime matrimonial fixé par les époux, c'est-à-dire choisi implicitement ou expressément par les époux, on parle du contrat de mariage. Il y'a deux possibilités :
- Soit les époux ont fait un contrat de mariage devant un notaire avant le mariage. Les régimes peuvent choisir un régime de séparation des biens ; ils peuvent choisir un régime de communauté conventionnelle ;
- Soit les époux ne font rien : ils choisissent implicitement la communauté légale, c'est-à-dire le régime de la communauté réduite aux acquêts.
[...] Par exemple, un acte de disposition sur un meuble du logement familial. Ce mécanisme est possible dans deux cas : • Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté (ex : absence, maladie). • Si l'autre époux refuse alors que ce refus ne soit pas justifié par l'intérêt de la famille. Le juge doit préciser quel est l'acte autorisé : il peut s'agir d'un seul acte ou d'une série d'actes, et cet acte est opposable à l'autre époux dont le consentement était nécessaire, mais il ne peut résulter de cet acte aucune obligation personnelle de l'autre époux. [...]
[...] o Si les époux ont choisi le régime de la communauté légale, aucune difficulté ne se pose, car les biens acquis par le travail deviennent un bien commun. o En présence d'un contrat de séparation, le problème se pose en pratique lorsque l'un des époux participe à l'activité de l'autre sans percevoir de salaire. ➔ Exemple : le mari est avocat, l'épouse a géré le cabinet pendant des années sans salaire ni contrat de travail. Le patrimoine du mari s'est enrichi au détriment de l'épouse. o Le problème se pose en cas de rupture du mariage pour celui qui a travaillé sans salaire. [...]
[...] Cette présomption a pour objet de protéger les tiers de bonne foi. On distingue 2 sortes de présomptions de pouvoir : - L'article 221 du Code civil : lorsqu'un époux dépose des fonds ou des valeurs sur un compte personnel, ce conjoint est présumé par la loi avoir le pouvoir de gérer ce compte et d'en disposer librement. o Ce droit est la suite de droit accordé à chaque époux d'ouvrir un compte personnel, sans le consentement de l'autre. o L'époux déposant est toujours réputé avoir la libre disposition de ses valeurs : le banquier ne peut pas demander le consentement de l'autre époux en cas de compte personnel. [...]
[...] ➔ La société : il existait une société entre les époux, mais elle n'a pas pris la forme d'un contrat. L'enrichissement s'impose lorsque le travail de l'un participe à l'enrichissement de l'autre. ➔ La gestion d'affaires : la femme a travaillé pour son mari, et il lui doit donc un salaire. o Ces techniques de remboursement ou de restitution conduisent à considérer que l'une des limites du devoir d'assistance tient en son caractère patrimonial, et dès lors que l'aide apportée au conjoint permet de créer une richesse supplémentaire, celle-ci doit être partagée à proportion de la participation de chacun des époux. [...]
[...] Les sanctions : sur le plan civil, le non-respect de cette obligation est une faute cause de divorce. Le non-respect peut donner lieu à des réparations civiles. Concernant l'exécution de cette obligation, l'article 214 dans son deuxième alinéa précise que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues par le code de procédure civile. Ce renvoi signifie que l'autre conjoint peut exiger l'époux à exécuter cette obligation par une voie d'exécution particulière : par voie de saisie. C'est une saisie simplifiée. B. [...]
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