Nombreux sont aujourd'hui les contrats, internes ou internationaux, qui ne s'exécutent pas en un seul trait de temps mais qui, au contraire, s'inscrivent dans la durée. Pourtant, le Code civil ne traite pas des rapports entre la durée et le contrat. Certes, il existe quelques textes qui réglementent ici ou là la durée d'un contrat. Mais il n'existe aucune réglementation d'ensemble sur ce thème ; en particulier, aucun texte n'opère une distinction des conventions fondée sur leur durée. Une telle omission se justifie car, à l'heure de la codification napoléonienne, étaient essentiellement conclus des contrats simples, rapidement exécutés.
[...] Section 3 - Contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée Distinction L'opposition entre contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée est une subdivision des contrats à exécution successive (véritables ou à exécution échelonnée) ; autrement dit, tous deux comportent l'exécution d'obligations s'échelonnant dans le temps. Le contrat est à durée déterminée lorsque les parties ont stipulé un terme mettant fin à son exécution. Il est à durée indéterminée dans le cas contraire. L'intérêt essentiel d'une telle distinction réside dans la reconnaissance d'une faculté de résiliation unilatérale. [...]
[...] La vente à tempérament, variété de vente à crédit, constitue un exemple de cette difficulté. Affectée par de nombreux auteurs à la catégorie des contrats à exécution échelonnée, celle-ci fait partie, nous semble-t-il, de celle des contrats à exécution instantanée, à l'instar du contrat de prêt. Proposition : la reconnaissance du contrat en cours Les difficultés étant inhérentes à la répartition entre contrats à exécution instantanée, contrats à exécution successive véritables et contrats à exécution échelonnée, peut-être pourrait-on en concevoir l'abandon et la reconnaissance corrélative d'une seule distinction fondée sur l'existence ou non d'un contrat en cours d'exécution, notion connue du droit des procédures collectives. [...]
[...] 313-9 du Code monétaire et financier relatif au crédit-bail immobilier, lequel dispose que ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur Au reste, il est possible pour les parties de convenir ensemble d'une résiliation anticipée, et ce, en toute matière. On parle alors de mutuus dissensus. Exceptions à l'interdiction d'une résiliation anticipée prévues par la loi ou acceptées par la jurisprudence La loi reconnaît parfois, pour certains contrats et sous certaines conditions, un droit de résiliation au profit d'une ou des parties. Dans le bail d'habitation régi par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, moyennant un préavis de trois mois. [...]
[...] L'article L. 113-12 du Code des assurances reconnaît à l'assuré et à l'assureur le droit de se retirer tous les ans, en prévenant l'autre partie deux mois à l'avance. L'article L. 113-16 du même code ouvre une faculté de résiliation en cas de survenance d'événements dans la situation de l'assuré. En outre, l'article L. 113-3 permet à l'assureur de mettre fin au contrat si l'assuré ne respecte pas son obligation de payer les primes. [...]
[...] Elle y affirme en effet, reprenant d'ailleurs quasiment la formule précitée, que dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteigne l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement suivantes que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats. Enfin, concernant l'expiration du contrat, lorsque celui-ci est à exécution instantanée, la cessation du rapport contractuel ne pose pas de problème, puisque le dénouement suit, en principe, aussitôt la conclusion. [...]
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