Les droits de la personnalité sont les prérogatives que le droit reconnaît à chaque personne du fait de sa naissance, ils ne peuvent donc être détachés de leur titulaire et c'est pourquoi chaque personne est dotée de ses droits même les incapables. Ce sont des droits inhérents à la personne. Ces droits possèdent certains caractères : ils sont intransmissibles, imprescriptibles, insaisissables et en principe hors du commerce juridique (ils ne peuvent pas faire l'objet de convention).
Néanmoins exceptionnellement ils font parfois l'objet d'une convention notamment en cas d'atteinte à l'intégrité de la personne. En réalité, les droits de la personnalité sont des prérogatives permettant à un individu d'agir en sécurité ou encore des droits naturels essentiels à la dignité de la personne humaine.
Une difficulté : on rapproche les droits de la personnalité aux droits de l'homme. Les droits de la personnalité sont aussi des libertés publiques. Tout dépend alors du rapport juridique que l'on envisage. Si on se situe dans un rapport juridique de droit public, on aura tendance à analyser tel droit comme une liberté publique (protéger l'individu par rapport à l'État) ou encore un droit de l'homme.
La théorie des droits de la personnalité permet de protéger chaque individu contre les autres membres de la société : rapport de droit privé. Les droits de l'homme ont évolué en la faveur de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La Convention Européenne des Droits de l'Homme ne fait pas une distinction nette de ces droits. Les droits de la personnalité sont protégés en tant que droits de la personnalité, mais aussi en tant que droits de l'homme.
Les droits de la personnalité sont très variés. Il est de coutume de distinguer : le droit au respect de la vie privée (qui fait partie du droit à l'intégrité morale) et le droit à l'intégrité physique.
[...] Cela élargit le domaine des atteintes au corps humain considérées comme licites. La loi du 6 août 2004 a modifié le texte à son tour en y ajoutant qu'au- delà de la nécessité médicale il peut être portée atteinte au corps humain à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Modification qui permet de justifier les dons d'organes lorsque le donneur est vivant. Atteintes au corps exigées à titre exceptionnel mais dans tous les cas il faut recueillir expressément le consentement (article 16-3 alinéa 2). [...]
[...] D'où la nécessité de le protéger contre les différentes formes d'atteintes susceptibles de lui être portées. Ce fut l'objet des 2 lois bioéthiques du 29 juillet 1994. La première est relative au respect du corps humain et la seconde est relative aux dons et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal. C'est à la faveur de la première loi que le corps humain est entré dans le Code civil : chapitre 2 livre 1er, article 16 et suivants. [...]
[...] Les droits de la personnalité sont protégés en tant que droits de la personnalité, mais aussi en tant que droits de l'homme. Les droits de la personnalité sont très variés. Il est de coutume de distinguer : le droit au respect de la vie privée (qui fait partie du droit à l'intégrité morale) et le droit à l'intégrité physique. Section Le droit à l'intégrité physique Pendant longtemps le droit s'est concentré sur la personne en niant sa réalité organique et biologique. [...]
[...] Selon eux corps et personne sont indissociables puisque la personne n'existe pas sans son corps. corps = substratum de la personne. Pour autant on ne peut nier que le corps est composé d'organes et de cellules. Ces derniers sont autant de choses qui peuvent faire l'objet de dons. Ce phénomène s'est d'ailleurs amplifié du fait des progrès scientifiques. Si on appréhende le corps dans sa réalité biologique, on peut donc affirmer qu'il est dans une certaine mesure une chose. Mais le corps est le support de la personne, il est logique que ses organes ne soient pas appréhendés comme des choses vulgaires. [...]
[...] Dans les procès civils l'identification par empreinte génétique ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement de la filiation soit d'une action en contestation de filiation ou encore une action à fin de subsides une femme demande à un homme des moyens de subsister au besoin de l'enfant). l'identification est admise que dans ces 3 cas précis. Le texte prévoit que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Il est prévu que seuls des experts judiciaires ayant fait l'objet d'un agrément sont habilités à faire ces examens. Affaire Yves Montand : de son vivant une personne prétendait être sa fille. Il avait toujours refusé de se soumettre à une expertise. [...]
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