Ce document présente, décliné sous divers thèmes (domicile privé, correspondances, libre choix de vie, fichages informatisés), le droit de chaque individu à la vie privée. Extraits du document : "Il n'est pas possible de pénétrer dans le domicile sans autorisation de l'autorité judiciaire. Le domicile privé se distingue du domicile professionnel, des textes fondent l'intervention publique dans les locaux professionnels.
La jurisprudence judiciaire a opté pour une conception large du domicile privé : ce n'est pas uniquement le lieu où l'individu a son principal établissement, c'est le lieu où il a le droit de se sentir chez lui (Crim, 26 février 1963). Cela conduit la jurisprudence à considérer comme domicile privé : les résidences principales, secondaires, caravanes, bateaux de plaisance. La notion de domicile a une portée très large."
"La protection s'applique aussi aux échanges téléphoniques. Les écoutes téléphoniques ont existé pendant de longues décennies sans cadre légal. Jusqu'en 1991, les écoutes téléphoniques ne reposaient pas sur un fondement légal ; elles étaient opérées pour la protection de la sécurité. Un cadre légal a été posé par le législateur à partir de 1991.
Le Code pénal (loi du 10 juillet 1991) punit à l'article 432-9 de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'ordonner, de commettre ou de faciliter, or les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises par la voie téléphonique."
[...] Le juge doit faire la distinction entre la vie privée et la vie publique. Dès lors que la vie privée devient publique, il estime qu'il n'est pas possible pour la victime d'alléguer l'atteinte à la vie privée si elle en a fait elle-même une vie publique. Les juges sont plutôt souples concernant les atteintes à la vie privée (s'agissant d'informations utiles comme les loyers payés ou autres). Dans l'affaire du préfet Erignac, la famille du préfet avait saisi le juge civil en raison de la publication de photos du préfet mort au nom de l'atteinte à la vie privée. [...]
[...] Le mariage est libre, la liberté du mariage a valeur constitutionnelle (DC aout 1993) en tant que composante de la liberté individuelle. Le conseil constitutionnel a censuré une loi qui permettait au procureur de la République de décider que dans un délai de 15 jours il serait sursis au mariage. La censure a porté sur l'impossibilité d'un recours à cette décision. L'union est libre, le procureur de la République ne peut sursoir à l'union que s'il a des doutes sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un but autre que matrimonial. [...]
[...] L'avis est motivé, publié. Le gouvernement en 2006 avait prévu dans un projet de loi de donner pour certaines hypothèses le pouvoir à la CNIL d'avis conforme (l'avis conforme interdit à l'autorité de prendre une décision distincte de l'avis conforme). Le CC a censuré cette disposition, l'article 21 confie le pouvoir réglementaire au premier ministre et n'autorise pas à subordonner le pouvoir réglementaire à l'avis conforme d'une autre autorité. Par ailleurs, la CNIL donne son accord à la constitution de fichiers informatisés par les personnes privées. [...]
[...] Un contrôle a été prévu. L'ensemble de ces interceptions est placé sous l'autorité d'une AAI : la commission nationale des interceptions de sécurité. Elle est composée d'un président désigné par le président de la République et choisi sur une liste de 4 noms. Ces personnes ne sont pas renouvelables. La commission reçoit notification des autorisations d'interception dans les 48 heures de leur délivrance. Elle peut procéder à son initiative au contrôle de l'interception. La commission peut recommander au premier ministre de mettre fin à une interception. [...]
[...] La CNIL doit informer les personnes contrôlées qu'elles ont la possibilité de s'opposer au contrôle. Dans un arrêt récent du 6 novembre 2009 (arrêt de section), le conseil d'Etat a annulé une sanction de la CNIL pour avoir effectué un contrôle sans informer les personnes qu'elles pouvaient préalablement s'y opposer. La CNIL peut infliger des sanctions financières (amendes administratives) aux personnes morales qui seraient en infraction et qui détiendraient dans leurs fichiers des informations confidentielles excessives par rapport à leurs missions et aux libertés publiques. [...]
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