Droit des sûretés, débiteur, caution, article 2305 du Code civil, article 2306 du Code civil, recours subrogatoire, prescription, article L331-2 du Code de la consommation, remboursement
La caution n'ayant pas à supporter le poids définitif de la dette, le Code civil lui confère des recours afin qu'elle puisse être remboursée par le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du Code civil font bénéficier la caution de deux recours après paiement à la caution. Le premier est de nature personnelle : il découle de la qualité même de caution. Le second est un recours subrogatoire : il résulte du règlement entre les mains du créancier qu'a opéré la caution et de l'application de règles calquées sur celles du droit commun de la subrogation.
[...] Dans les deux cas, la caution a été négligente. Il ne serait donc pas équitable de lui permettre de se renflouer au détriment du débiteur, d'autant qu'elle disposera normalement des moyens d'être renflouée par le débiteur, dans la mesure où elle a payé un indu - Bénéficiaire - seul le débiteur principal peut se prévaloir de cette disposition : la caution et la sous-caution ne peuvent donc en bénéficier contre la caution qui a payé le créancier des dispositions de l'article 2308 du Code civil. [...]
[...] - Second paiement accompli par le débiteur (al. - L'hypothèse est celle d'un débiteur qui règlerait le créancier une seconde fois, sans savoir que la caution a payé : l'avertissement du débiteur par la caution lui aurait permis d'éviter un indu. La caution est sanctionnée de sa négligence. Une telle situation, qui suppose la mauvaise foi du créancier, ne se produit guère en pratique - Paiement sans poursuite d'une dette que le débiteur aurait eu les moyens de faire déclarer éteinte (al. [...]
[...] La caution subrogée peut également prétendre aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle a acquittée, lesquels, en application de l'article 2310 du Code civil, courent de plein droit à compter du paiement. Déchéance des recours après paiement 21. - Texte - L'article 2308 du Code civil prévoit deux cas de déchéance de la caution de ses recours après paiement contre le débiteur. Ainsi, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait . [...]
[...] Ces intérêts courent du jour du paiement de la caution, et non de la demande - Frais - Les frais sont ceux que la caution a pu exposer pour le recouvrement de sa créance. La réserve de l'article, qui évoque les frais qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle , n'a pas le sens restrictif qu'il paraît. Elle n'exclut pas le recours pour les frais exposés par le créancier en vue du recouvrement de sa créance contre le débiteur (art C. civ). [...]
[...] Recours subrogatoire 12. - Textes - l'article 2306 du Code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur . Il s'agit tout simplement d'une application du droit commun de la subrogation de l'article 1251 3° du Code civil, qui dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitté - Subrogation - le paiement par la caution entre les mains du créancier permet sa substitution au créancier au sein du rapport juridique qui unissait ce dernier au débiteur principal. [...]
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