Article 2367 du Code civil, propriété, garantie, propriété cédée, détention du bien, transfert de la détention du bien, débiteur, acquéreur, clause de réserve de propriété, opposabilité d'un contrat, vendeur, droit réel principal, droit réel accessoire, créance garantie, bien immeuble, Article L624-13 du Code de commerce, loi du 10 juin 1994, bien fongible, fiducie
La clause de réserve de propriété s'accompagne d'un transfert de la détention du bien, le bien étant directement livré à l'acquéreur. Le vendeur se réserve la propriété, mais c'est une sûreté sans dépossession car le débiteur (= l'acquéreur) a le bien entre ses mains. Donc le vendeur conserve la propriété du bien jusqu'au complet paiement du prix mais l'acquéreur peut s'en servir.
[...] La propriété cédée à titre de garantie La fiducie sûreté intégrée en 2007, elle s'accompagne de la création d'un patrimoine d'affectation qui appartient au fiduciaire c'est à dire au cessionnaire. A l'issu de la fiducie sureté le cessionnaire a deux patrimoines, le sien et le patrimoine d'affection, le but est de protéger le constituant de la sureté en cas de PC du créancier. C'est la différence avec la fiducie romaine. La PC ne concerne que son patrimoine et pas le patrimoine d'affectation décembre 2006 : la fiducie sureté innomée a été rejetée par la Cour de cassation. Quid de la constitution de la fiducie sureté ? [...]
[...] En ce sens, L624-16 al 2 en procédure collective. Cette exigence n'est pas reprise par le Code civil, mais il parait nécessaire, même en dehors d'une PC, que le bien existe lorsqu'il s'agit d'une action en restitution, et non seulement dans une action en revendication. Les biens fongibles sont des biens qui peuvent être restitués et remplacer dans la même nature, et en même qualité. Le remplacement, cette interchangeabilité, peut-il porter atteinte aux tiers ? Il ne faut pas. Com mars 2015, la revendication peut être exercée dès lors que les biens peuvent être séparés, sans subir de dommage. [...]
[...] L'arrêt Com juillet 2006 et l'arrêt Com mars 2002 énoncent que le caractère fongible des biens ressort du pouvoir d'appréciation des juges. En 2002, il s'agissait de produits pétroliers, et ainsi des biens fongibles. Comment les organes de la procédure collective, qui sont saisis de plusieurs demandes de revendication de biens fongibles, vont les restituer, notamment lorsque la quantité en stock n'est pas suffisante ? Avant, cette question était traitée d'une certaine manière par la doctrine. La restitution pouvait se faire en proportion de la créance impayée. [...]
[...] Le fiduciant peut être toute personne physique ou morale. Le bénéficiaire de la fiducie en cas de fiducie sureté c'est le créancier (le fiduciaire). Il faut un écrit à peine de nullité qui doit être un acte authentique à peine de nullité en matière immobilière, cet acte doit être publié en matière immobilière, il doit comprendre des mentions obligatoire 2018. Cet acte doit être enregistré dans un délai de 1 mois. La fiducie rechargeable existe, l'originalité est qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un plafond garanti (contrairement à l'hypothèque rechargeable alors même qu'elle est plus dangereuse). [...]
[...] Le premier qui fait la demande doit être satisfait en premier. Le critère est ainsi la date d'entrée dans le patrimoine du débiteur, mais aussi les premières livraisons de bien fongible qui seraient les premiers à sortir - La néo revendication : On considère que le fournisseur est un créancier plus qu'un propriétaire. Ainsi, le droit de chaque créancier revendiquant est déterminé en fonction de la quantité du bien livré et non payé par rapport au volume total des biens de la même nature La Cour de cassation, par un arrêt du 29 novembre 2016, a opté pour la solution de la néo revendication. [...]
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