Droit des suretés, promesse de porte-fort, code civil, article 1119, article 1984, cautionnement, obligations
On aborde généralement la promesse de porte-fort, quoique très rapidement, au titre des effets du contrat.Plus précisément, on l'envisage dans le chapitre relatif aux effets du contrat à l'égard des tiers.
C'est une erreur, mais une erreur qui suit une erreur du Code civil. Dans le Code civil, vous avez actuellement un article 1119 aux termes duquel :« On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même ».
[...] Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». - Article 1187 : caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352- Le raisonnement serait donc le suivant : - Lors de la conclusion de la promesse de porte-fort, l'objet de l'obligation du débiteur existait et était possible. La promesse était donc valable. [...]
[...] Auquel cas son propre engagement devient caduc. On pourrait toutefois soutenir que loin de rendre impossible l'engagement du porte-fort, la force majeure ne serait qu'une raison de l'activer Après tout, l'objet de l'engagement du porte-fort n'est pas tant l'obligation du débiteur que son personnel ». Auquel cas l'engagement du porte-fort serait en réalité un engagement de garantie. La jurisprudence aura probablement à trancher ce problème un jour prochain À mon sens, il faut pour résoudre la question s'intéresser non pas à la nature, mais à l'objet de l'engagement du porte-fort. [...]
[...] Car, qu'est-ce que la promesse de porte-fort ? (C'est juste un contrat par lequel une personne s'engage à ce qu'une autre personne s'engage, à ce qu'une autre personne, pour reprendre les termes de l'article 1120, ratifie un acte. Le porte-fort n'engage donc pas autrui. Autrui restera libre de conclure, de ratifier ou non l'acte. Le porte-fort s'engage lui-même. Il s'engage, au cas où le tiers ne ratifie pas l'acte considéré, à devoir des dommages et intérêts au créancier. Exemple : vous avez dans une succession plusieurs héritiers, dont un mineur qui a perdu ses parents. [...]
[...] On voit l'intérêt et aussi pourquoi on envisage classiquement la promesse de porte-fort, quoique de manière erronée, avec l'effet relatif des contrats. De ce point de vue, la réforme du droit des contrats, issue de l'ordonnance du 10 février 2016 rectifie un peu les choses, car à compter du 1er octobre 2016, vous aurez deux textes rédigés comme suit : - En lieu et place de l'article 1119, vous aurez l'article 1203 : ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même ». [...]
[...] Si le débiteur lui a demandé d'intervenir, le porte-fort peut peut-être arguer d'un recours personnel. À l'instar de ce qui se passe en matière de cautionnement. Sinon, on peut peut-être envisager la gestion d'affaires. Ou encore la responsabilité civile. Le raisonnement serait alors le suivant : en n'exécutant pas son obligation, le débiteur a commis une faute. Rappelez-vous notamment en effet de ce fameux arrêt de l'Assemblée plénière rendu le 6 octobre 2006 : toute faute contractuelle qui a causé à un tiers un dommage justifie une action en responsabilité délictuelle. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture