nantissement de créance, nantissement, créance, débiteur, créance incorporelle, assiete de la sûreté, dépossession matérielle, dette, article 2364 alinéa 2 du code civil, défaillance du débiteur, compte spécial
La créance est une richesse. Depuis la réforme de 2006, les articles 2356 et suivants du Code civil prennent en compte le nantissement de créance. Le nantissement de la créance présente une particularité en raison de son caractère de créance incorporelle, l'assiette de la sûreté étant immatérielle, on ne peut envisager une dépossession matérielle.
Cette opération est tripartie :
- Le créancier ;
- Le débiteur constituant en garantie de sa dette ;
- Le débiteur de la créance nantie, c.-à-d. tiers à l'opération, mais qui va directement payer le créancier.
[...] Il ne doit pas payer le constituant. La notification dépossède le constituant de l'utilité de la créance au profit du créancier nanti. Donc on a bien un droit de rétention qui résulte du fait que le débiteur de la créance nantie doit refuser de payer les tiers créanciers (pouvoir de blocage) Le second effet dépend de la réalisation du nantissement et du paiement de la créance nantie. Deux hypothèses : - La créance nantie échue avant la créance garantie La créance nantie vient à échéance, le débiteur de la créance paye le créancier nanti s'il y a eu notification mais si la créance garantie n'est pas échue, la sûreté ne peut pas être réalisée. [...]
[...] Droit des sûretés - Le nantissement de créance I. Généralités La créance est une richesse. Depuis la réforme de 2006, les articles 2356 et suivants du code civil prennent en compte le nantissement de créance. Le nantissement de la créance présente une particularité en raison de son caractère créance incorporelles, l'assiette de la sureté étant immatérielle on ne peut envisager une dépossession matérielle. Cette opération est tripartie : - Le créancier - Le débiteur constituant en garantie de sa dette - Le débiteur de la créance nantie, cad tiers à l'opération mais va directement payer le créancier II. [...]
[...] Si le créancier verse des sommes sur un compte spécial le nantissement de créance se transforme en un nantissement de comptes bloqués. Au jour où la créance garantie vient à échéance, la sûreté va pouvoir s'éteindre : - Soit le débiteur (constituant) paye sa dette et le créancier doit alors restituer les fonds qu'il a reçu du débiteur de la créance nantie ; - Soit le constituant à l'échéance de la créance garantie ne paie pas, le créancier réalise la sûreté et se paye sur les sommes qu'il conservait à titre de garantie il en devient alors définitivement propriétaire. [...]
[...] Il conserve les sommes et les impute sur le montant de la créance qui lui était due. Le reliquat est reversé au constituant. - La créance garantie est échue avant la créance nantie Le créancier nanti à une option, il peut réaliser sa sureté en demandant l'attribution judiciaire de la créance nantie, il peut aussi attendre l'échéance de la créance nantie pour en demander payement, dans ce cas au jour où la créance nantie vient à l'échéance, le créancier reçoit paiement et impute les sommes sur la créance garantie : 2364 alinéa 1 code civil. [...]
[...] Conflit créancier nanti/ cessionnaire de la créance nantie, on compare la date de l'acte de nantissement avec la date de la cession de créance. - 2362 : opposabilité au débiteur de la créance nantie, elle est subordonnée à la notification ou à l'intervention de ce débiteur à l'acte de nantissement. Cette notification qui rend le nantissement de créance opposable au débiteur donne à celui-ci une efficacité redoutable. III. Les effets du nantissement de créance L'article 2363 énonce : « Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture