Gage, droit des sûretés, validité du gage, opposabilité au gage, créancier, débiteur, arrêt du 26 septembre 2006, arrêt du 12 janvier 2010, arrêt du 8 avril 2015, arrêt du 26 mai 2010, gage-espèces, arrêt du 3 juin 1997, garantie de paiement, garantie de remboursement, arrêt du 9 avril 1996, effets du gage, obligation de conservation, gage avec dépossession, gage sans dépossession, garantie opposable
Lorsque le gage est avec dépossession, le créancier est débiteur de l'obligation de conservation, il est tenu de conserver le bien. Il devra, si le débiteur paye sa dette, restituer au constituant le bien gagé correctement conservé sous peine de devoir payer des dommages et intérêts. Il ne peut donc pas en disposer (vente, mais acquéreur de bonne foi...).
Lorsque le gage est sans dépossession, l'obligation de conservation pèse sur le constituant qui a la charge de conserver les biens gagés pour préserver la valeur de l'assiette de la sûreté. Si le constituant manque à son obligation de conservation, le créancier a une option : il peut soit invoquer la déchéance du terme à titre de sanction, soit solliciter un complément de gage pour faire en sorte que l'assiette de la sûreté soit maintenue.
[...] Les effets du gage A. Les effets du gage antérieurs à l'échéance de la créance garantie - Deux effets : 1. L'obligation de conservation du bien donné en gage Art CC : l'obligation de conservation pèse sur celle des deux parties qui a la détention du bien : - Lorsque le gage est avec dépossession : le créancier est débiteur de l'obligation de conservation., il est tenu de conserver le bien. Il devra si le débiteur paye sa dette, restituer au constituant le bien gagé correctement conservé sous peine de devoir payer des D&I. [...]
[...] Conditions d'opposabilité au gage Si dépossession La dépossession rend le gage opposable aux tiers. La dépossession peut intervenir soit entre les mains du créancier soit entre les mains d'un tiers convenu (entiercement). Le gage avec entiercement est un gage avec dépossession dans lequel le bien est confié à une société pour le compte des créanciers. Conditions d'opposabilité du gage Si pas dépossession Nécessité d'une mesure de publicité En matière de gage c'est une publicité personnelle qui est faite au nom du constituant de la sureté et non au lieu où se trouve le bien. [...]
[...] Conditions de validité du gage Deux parties - Le créancier (bénéficiaire) : n'importe quel créancier - Le constituant du gage : Cela peut être le débiteur de la dette garantie OU un tiers - 2334 CC - En est le propriétaire du bien donné à gage (2335 CC) car affectation est un acte de dépossession MAIS Gage peut porter sur une chose future donc ne pas encore appartenir au constituant Article 2276 CC peut jouer : le créancier possesseur de bonne foi peut se prévaloir de cet article de sorte qu'il acquiert le droit de gage. Ecrit constatant l'accord de volonté Article 2336 CC : Depuis 2006, l'écrit est une condition de validité du gage. Avant 2006, qu'une condition d'opposabilité. Le gage n'a pas besoin d'être enregistré. Sa date est opposable aux tiers, même sans enregistrement. [...]
[...] Ceci vaut également pour les établissements de crédit (11 septembre 2012). 12 janvier 2010 : le fait de constituer mandataire une personne par ailleurs salariée du constituant n'enlève rien au caractère effectif de la dépossession, de sorte que le tiers détenteur a assuré une dépossession effective et continue des biens gagés faisant obstacle à toute revendication de tiers. 8 avril 2015 : Ainsi rien ne permettait d'identifier et d'isoler, de manière non équivoque, les marchandises effectivement remises en gage, la dépossession ne s'était pas manifestée de manière non équivoque et ainsi le gage ne primait pas le droit du vendeur avec réserve de propriété 26 mai 2010 : La substitution de marchandises conventionnelle est valide en ce qui concerne des biens non fongibles. [...]
[...] Si le constituant manque à son obligation de conservation le créancier a une option : il peut soit invoquer la déchéance du terme à titre de sanction soit solliciter un complément de gage pour faire en sorte que l'assiette de la sûreté soit maintenue. (Stocks avec remplacement). - Quid des biens fongibles ? S'il y a dépossession, l'art s'applique. Le créancier est en principe tenu de garder les choses gagées séparées. Son obligation de conservation consiste à garder les choses fongibles gagées séparées des choses pareilles de son patrimoine. [...]
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