Cautionnement, droit des sûretés, contrat de cautionnement, cautionnement par voie principale, cautionnement par voie accessoire, obligation de la caution, libération de la caution, obligation d'information, bénéfice de subrogation, principe de proportionnalité, décès de la caution, loi de ratification du 20 avril 2018, théorie de Mouly, recours de la caution, devoir de mise en garde, vice du consentement, cautionnement réel, caractères du cautionnement, CMF Code monétaire et financier, Code de la Consommation
L'article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme un contrat qui existe entre la caution et le créancier. Le contrat principal est le contrat entre le débiteur et le créancier, la caution vient garantir la dette du débiteur. Lorsqu'on a plusieurs cautions, on l'appelle les cofidéjusseurs tenus par un lien de solidarité.
Qu'est-ce qu'une sûreté ? Aucune définition légale ni jurisprudentielle. Seule la doctrine en donne une définition, mais seulement pédagogique. Par exemple, Pierre Crocq énonce que c'est une garantie qui a pour finalité de donner au créancier un droit d'agir supplémentaire qui vient s'ajouter à son droit de créance ayant pour effet de satisfaire le créancier en lui permettant d'obtenir le paiement de la créance.
Il existe une division importante entre les sûretés : les sûretés personnelles vs les sûretés réelles. Les articles 2321 et suivants définissent ces sûretés. Ces sûretés peuvent ensuite être corporelles ou incorporelles ; mobilières ou immobilières. Par exemple, un gage est une sûreté réelle, mobilière et corporelle. Un nantissement sur fonds de commerce est une sûreté réelle, mobilière et incorporelle. Le cautionnement est une sûreté personnelle par excellence.
[...] La caution peut soulever cette exception. B. Les causes d'extinction par voie principale 1° Les extinctions de l'obligation de règlement Déjà, le paiement de la caution la libère automatique. Plusieurs cautions solidaires, l'article1350-2 s'applique qui énonce « La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers » Novation alinéa 3 : la novation intervenant entre un créancier et une caution libère les autres à hauteur de la part contributive de la caution dont l'obligation a été nové. [...]
[...] De même, le listing informatif ne permettait pas de prouver cette obligation d'information » L'information doit parvenir au plus tard le 31 mars d'après la loi. Il faut informer tous les ans. La sanction est la déchéance du créancier de son droit à percevoir les intérêts de la dette garantie échue depuis la précédente information jusqu'à la nouvelle information. 25 Avril 2001 : sauf dol ou faute lourde, l'omission des informations prévues par la loi n'est sanctionnée que par la déchéance des intérêts. [...]
[...] Les recours contre le débiteur Recours après paiement 2305 CC : Il est fondé sur les relations personnelles pouvant exister entre la caution et le débiteur principal. Deux fondements sont avancés : ? Idée de mandat tacite : le débiteur principal aurait conféré à la caution un mandat tacite de payer. La caution demande remboursement au débiteur sur le fondement de ce mandat. ? Gestion d'affaire = quasi-contrat. Un tiers s'immisce dans les affaires d'une personne dans son intérêt, en réalisant des actes qui lui sont utiles. [...]
[...] Quid du préjudice ? Il faut que la perte du droit ait été préjudiciable à la caution pour opposer le bénéfice de subrogation. Le préjudice est la mesure de la libération, de la décharge de la caution. La caution ne peut être déchargée sur le fondement de 2314 qu'à hauteur de son préjudice c'est à dire qu'à hauteur de la valeur du droit perdu. Une croyance légitime déçue : Pour que la caution puisse se plaindre de la perte d'un droit, il faut qu'elle ait pu légitimement compter sur ce droit au moment où elle s'est engagée. [...]
[...] MAIS N'est pas un terme implicite le changement des relations entre la caution et le débiteur principal. Ceci résulte d'un arrêt du 29 janvier 2002, Com. PLUS EN DÉTAIL : Le décès de la caution Article 2294 Code civil : les engagements de la caution passent à ses héritiers à condition d'accepter les successions. Le 29 juin 1982, la Cour de cassation a pu énonce : « l'obligation de couverture s'éteint avec le décès de la caution, en conséquence, les héritiers ne sont pas tenus de garantir les dettes qui naissent postérieurement au décès de la caution. [...]
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