Sûreté vient du latin securitas. Notion de sécurité qui n'est pas propre au droit civil. Aussi, DDHC : droit à la sureté, garantie fondamentale pour le citoyen. Au sens large : tout ce qui apporte de la sécurité aux personnes.
C'est un droit qui vise à accorder une protection à une personne. Cette sécurité va être accordée à une personne déterminée qui est le créancier.
Donc le Droit des sûretés va concerner une personne titulaire d'une créance et l'objet même va être de prémunir le créancier contre le risque de non paiement de la part du débiteur, que ce non paiement soit volontaire ou plus généralement qu'il résulte d'un état d'insolvabilité de ce débiteur.
Donc le Droit des sûretés a pour objet la protection contre un risque, le risque de non paiement, et à l'intérieur de ce droit on va utiliser des techniques qui vont permettre au créancier de se protéger contre ce risque de non paiement
[...] Hypothèse dans laquelle un tiers paie la dette d'autrui. Ce paiement, au lieu de produire un effet extinctif, produit un effet translatif : transfert de la créance avec tous ses accessoires (sûretés et avantages) à celui qui a effectué le paiement. La caution qui a désintéressé le créancier acquière la créance appartenant au créancier. Inconvénient : dans le cadre des recours subrogatoires, la caution subira toutes les limitations et exceptions que l'on aurait pu opposer au créancier. Si le créancier a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde, alors la caution s'étant vu transférer la caution pourra réclamer sa créance dans le cadre de cette procédure. [...]
[...] Pour la cour, la solution se justifie car ici le vendeur invoque non pas sa qualité de créancier mais sa qualité de propriétaire. Com 9 janvier 1996 : la C.cass a affiné sa position dans une espèce où non déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin des annonces civiles et commerciales. La C.cass s'est référé expressément à cette qualification de modalité de l'obligation et elle a considéré que l'extinction de la créance pour défaut de déclaration n'est pas le terme extinctif qui emporte le transfert de propriété des biens vendus sur la tête de l'acquéreur. [...]
[...] La subrogation réelle est la substitution d'un bien à un autre bien. Remplacement en tant qu'objet de la CRP. La conséquence de cette subrogation réelle est qu'elle opère à l'instant même de la naissance de la créance de prix de revente. Le revendeur, l'acquéreur intermédiaire est réputé n'avoir jamais été propriétaire ou titulaire de la créance de prix de revente car par l'effet de la subrogation réelle, c'est comme si la créance était née directement dans le patrimoine du vendeur réservataire. [...]
[...] Dans cette situation qui devient général, le créancier gagiste ne dispose d'aucun pouvoir de blocage. Donc à l'art.2286, il n'y a plus trois hypothèses (connexité matérielle, conventionnelle et juridique) mais quatre, dans lesquelles il existe un droit de rétention. On va revenir dans le cas où il y a plusieurs hypothèses avec des natures et des fondements divers mais aussi avec des effets qui peuvent eux-mêmes être divers. Donc, il va falloir distinguer les droits de rétention effectifs et les droits de rétention fictifs : Dans les droits de rétention effectifs, il y a un vrai pouvoir de blocage qui empêche le débiteur d'utiliser ou de jouir du bien. [...]
[...] De même si le débiteur consent des donations qui conduisent à son insolvabilité, le créancier pourra les contester ; - action oblique permet au créancier d'agir contre le débiteur du débiteur. Ex : le débiteur a une créance de 100 qu'il s'abstient de recouvrir, le créancier du débiteur peut agir contre le débiteur du débiteur pour recouvrer cette créance et ensuite se faire payer sur les sommes provenant de celle-ci. Ces actions profitent à tous les créanciers ; mais obéissent à des conditions strictes et n'assurent pas de manière certaine le paiement du créancier. [...]
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