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Le droit des successions détermine les conséquences de la mort sur le patrimoine d'une personne appelée le « défunt » ou « de cujus ». Ainsi, que devient l'actif du défunt ? Qui recueille les biens ?
Le droit patrimonial de la famille inclut 3 matières : les régimes matrimoniaux (rapport pécuniaire entre époux, et entre époux et tiers), les successions (conséquences de la mort sur le patrimoine du défunt) et les libéralités (actes par lesquels une personne dispose de ses biens à titre gratuit).
Le droit des régimes matrimoniaux se voit appliquer lorsqu'une personne décède alors qu'elle était mariée, 2 opérations vont avoir lieu, la première créant le lien avec le droit des régimes matrimoniaux :
1. Liquider le régime matrimonial pour connaître la part du défunt ;
2. Liquider la succession.
Le droit des libéralités, lui, régit les actes par lesquels une personne dispose de ses biens à titre gratuit (donation, testament). Dans le droit successoral, le transfert des biens est provoqué par la mort du défunt, tandis qu'en matière de libéralité, il l'est par la volonté du disposant.
[...] L'objectif est de faciliter la succession et non de brider les héritiers. Quelle peut être la sanction si le mandat n'est pas justifié par un intérêt sérieux ou légitime ? Sanction préventive tenant au rôle du notaire : il devra refuser de dresser un tel mandat si la condition d'intérêt sérieux ou légitime n'est pas remplie. Sanction a posteriori : en l'absence de motif sérieux et légitime, les héritiers pourront faire tomber judiciairement le mandat. Contenu du mandat : Obligations = en principe celles du mandat de droit commun. [...]
[...] Régime et nature de ce droit de retour : très incertain. Est-il d'ordre public ? Est-il possible de priver les père et mère de ce droit de retour ? La majorité des auteurs considère que ce droit de retour doit être considéré comme d'OP justifié par un argument textuel au sein de l'Art. 738-2 « ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour ». La doctrine écarte une autre technique d'interprétation qui consisterait à déterminer la nature du droit de retour en fonction de l'emplacement de l'Art dans le C.civ., il figure au titre de la dévolution légale, ce qui aurait pu conduire à considérer que le droit de retour n'était pas d'ordre public. [...]
[...] Le rapport des dettes Certaines dettes viennent augmenter la masse à partager (Art et s.) = dettes d'un héritier envers le défunt (le défunt a consenti un prêt à l'héritier) et dettes d'un héritier envers l'indivision (jouissance privative d'un bien indivis par un indivisaire). Ces dettes constituent des créances de la succession l'héritier. Règlement de ces dettes en moins-prenant, par imputation. Section 2. La liquidation du passif successoral Conformément au principe de succession à la personne, l'héritier, en tant que continuateur de la personne du défunt, est tenu indéfiniment aux dettes : ultra vires successionis. [...]
[...] France = principe de la succession à la personne ( = anglo-saxons) : « la mort saisit le vif » (Art. 724) : lorsqu'une personne décède, ses héritiers sont saisis de plein droit de ses biens, droits et actions + héritier a une obligation infinie aux dettes de la succession (Art. 785). Déclin du principe de l'unité de la succession Sous l'ancien régime systèmes coexistaient : Pays du droit écrit, au sud de la France : inspiré du droit Romain, principe de l'unité de la succession : la masse de biens appartenant au défunt constitue un tout homogène soumis à un traitement uniforme. [...]
[...] Les héritiers ne sont tenus des legs qu'à concurrence de l'actif net (Art al. + possibilité de se faire décharger pour une dette successorale importante découverte tardivement (Art. 786). Le règlement du passif successoral Obligation et contribution au passif successoral Principe de confusion des patrimoines, donc il peut y avoir un concours entre les créanciers successoraux et les créanciers personnels de l'héritier : paiement au prix de la course, sauf si certains créanciers disposent de privilèges. Confusion des patrimoines disparaît si les créanciers demandent à bénéficier du privilège de la séparation des patrimoines. [...]
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