Le droit de rétention s'analyse comme la faculté reconnue à un créancier détenteur d'un bien appartenant au débiteur de refuser la restitution de cette chose tant qu'il n'aura pas reçu complet paiement. Il s'agit d'une sûreté archaïque, sans doute l'une des premières apparues, avant que l'on ne recherche des formes plus évoluées emportant un droit de suite et un droit de préférence. Cet archaïsme explique son efficacité actuelle qui en fait l'une des garanties réelles les plus intéressantes, notamment en cas de procédures de redressement judiciaire. Lié à la détention de la chose, il permet au créancier de demeurer dans cette position jusqu'au complet paiement.
Le droit de rétention a fait l'objet d'une consécration légale avec la réforme du droit des sûretés (article 2286 du Code civil). Toutefois, cette réforme n'a pas véritablement tranché la question de savoir si l'on se trouvait en présence d'une sûreté. Elle le fait figurer dans un titre consacré aux sûretés, mais en l'isolant des autres sûretés. Pour cette raison, il n'est pas certain que la jurisprudence qui avait considéré qu'il ne s'analysait pas en une sûreté (Cass Com 10 mai 1997, Cass Com 9 juin 1998) soit caduque.
[...] La théorie de la connexité, qui vient de recevoir une consécration légale avec l'article 2286 du Code civil, a été retenue. - Connexité matérielle ou objective : Le lien entre la chose détenue et la créance tient à l'existence d'un acte matériel effectué sur la chose. La créance garantie sera uniquement celle née relativement à la chose retenue. Un créancier ne pourrait donc pas exercer son droit de rétention si la détention est née une seconde fois alors que sa créance résulte d'une première détention. [...]
[...] Le droit de rétention ne s'exerce pas sur les biens inaliénables ou insaisissables. Cass Com 26 octobre 1999 : le droit de rétention ne s'exerce pas sur les marchandises contrefaites. Cass Com 16 décembre 1998 : l'opposabilité du droit de rétention n'est pas subordonnée à la publicité foncière. Cela illustre parfaitement que le droit de rétention peut aussi bien porter sur des meubles que sur des immeubles. Cass Civ 1re 14 avril 1971 : le droit de la propriétaire littéraire et artistique ne fait pas obstacle au droit de rétention portant sur le support de l'œuvre. [...]
[...] Les exclusions du droit de rétention À l'inverse, certaines dispositions excluent la possibilité pour un créancier d'exercer un droit de rétention. Il en est ainsi pour l'avocat sur les pièces d'un dossier pour obtenir le paiement de ses honoraires ou du capitaine qui n'a pas été payé du fret sur les marchandises. II) L'extension du droit de rétention L'extension du droit de rétention suppose une créance dont il est l'accessoire. L'article 2286 du Code civil fait référence à une créance sans donner aucune autre précision. [...]
[...] Le droit de suite On affirme aussi que le rétenteur ne bénéficie pas du droit de suite. Ainsi, lorsque le créancier se dessaisit volontairement de la chose, objet du droit, ou s'il pratique une saisie, il perd alors son droit de rétention (Req 19 juillet 1904, Cass Civ 1re 10 octobre 1962). Cette solution est consacrée par l'article 2286. Toutefois, si la dépossession n'est que provisoire, comme pour procéder à des opérations d'expertises, la garantie subsiste. De même, le créancier conservera sa garantie si sa dépossession a été involontaire ou purement fortuite. [...]
[...] Cette indivisibilité a été consacrée par un droit de rétention portant sur des choses périssables (Cass Com novembre 2002). Opposabilité au débiteur, mais aussi aux tiers L'opposabilité du droit de rétention au débiteur résulte de la définition même de cette garantie. L'opposabilité du droit de rétention aux tiers nécessite plusieurs explications puisque le créancier pourra l'opposer aussi bien aux créanciers chirographaires qu'aux créanciers privilégiés : - Les créanciers chirographaires ne peuvent pas exercer un droit qui n'appartient pas à leur débiteur. [...]
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