Les accidents sont régis par la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, qui s'applique à toutes les victimes, y compris celles transportées en vertu d'un contrat.
La loi poursuit deux objectifs, qui sont énoncés dans son titre : « Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ». L'amélioration de l'indemnisation fait l'objet des articles 1 à 6 de la loi ; ces dispositions n'ont pas été codifiées dans le code civil. L'accélération des procédures fait l'objet des articles 12 à 27, codifiés au code des assurances.
On présentera la loi en deux temps : régime de la responsabilité (I) ; procédure d'indemnisation (II).
I) Le régime de la responsabilité
A) Les conditions
Elles sont énoncées par l'article 1, bien que de façon peu explicite puisque le texte se présente plutôt comme une description du champ d'application de la loi. Il y en a quatre : il faut un dommage (a) résultant (b) d'un accident de la circulation (c) dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (d).
a) Le dommage
La loi ne pose à ce sujet aucune exigence particulière. Les dommages de toute nature sont donc indemnisables : il s'agit en principe de dommages corporels ou matériels (véhicules détruits ou endommagés, vitrines, pylônes ou mobilier urbain défoncés etc). Il peut aussi s'agir de dommages économiques (exemple de la société d'autoroute qui subit une perte de recettes en raison de la fermeture de l'autoroute pendant le temps nécessaire à l'évacuation des blessés et véhicules) (...)
[...] Par exemple, si un conducteur fautif se tue en voiture, sa faute est-elle opposable à sa femme et ses enfants qui demandent réparation de leur dommage par ricochet ? Peut-on leur opposer leur propre faute, s'ils ont commis une faute contributive de l'accident ? Par exemple, un enfant mal surveillé par ses parents est tué en traversant une route, les parents qui demandent réparation de leur dommage d'affection peuvent-ils se voir opposer leur faute de surveillance ? - À l'origine, cette obligation ne valait que pour les dommages corporels ; depuis la loi du 1er août 2003, elle vaut pour tous les dommages. [...]
[...] DROIT DES OBLIGATIONS Droit de la responsabilité civile Les accidents de la circulation/ La loi Badinter du 05 juillet 1985 Introduction. Les accidents sont régis par la loi 85-677 du 05 juillet 1985, qui s'applique à toutes les victimes, y compris celles transportées en vertu d'un contrat. La loi poursuit deux objectifs, qui sont énoncés dans son titre : Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation L'amélioration de l'indemnisation fait l'objet des articles 1 à 6 de la loi ; ces dispositions n'ont pas été codifiées dans le code civil. [...]
[...] Le Code des assurances prévoit en effet que l'assureur du véhicule doit obligatoirement couvrir la RC de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule (article L. 211-1). De la même façon, si le véhicule n'est pas assuré, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation. En revanche, l'identification du responsable est importante au stade des recours. Dans les cas évoqués ci-dessus (véhicule volé ou non assuré), l'assureur du véhicule pourra, après avoir indemnisé la victime, exercer un recours contre le conducteur et / ou le gardien. [...]
[...] Le terme de force majeure renvoie ici au fait de la nature. Ni ce fait, ni celui d'un tiers ne sont exonératoires, même s'ils sont irrésistibles et imprévisibles. Ainsi, le conducteur qui percute un piéton parce qu'il a été heurté à l'arrière, de façon imprévisible et irrésistible, par un chauffard, n'est pas exonéré. Cette solution radicale se justifie par l'idée que ces faits sont des risques inhérents à la circulation routière et qu'il est plus juste de les mettre à la charge des conducteurs (et de leurs assureurs), qu'à celle des victimes. [...]
[...] Après avoir, dans un premier temps, admis qu'il s'agissait d'un accident de la circulation, la Cour de cassation se montre aujourd'hui plus restrictive. Par deux arrêts du 08 mars 2001, elle a déclaré que la loi ne s'applique pas aux accidents causés par des éléments d'équipement étrangers à la fonction de déplacement du véhicule, lorsque ces éléments, seuls en cause, sont en activité de travail et que le véhicule est immobile, en stationnement Civ. 2e, deux arrêts du 08 mars 2001, BC II, 43 et 44, rapport 2001 (auvent du camion-pizzas / benne d'une remorque). [...]
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