Deux conceptions s'opposent pour définir la nature juridique du régime matrimonial, l'une fondée sur le contrat, l'autre sur l'idée de statut. La difficulté vient de ce que, bien que volontaire, le régime des biens des époux forme un corps de règles cohérent faisant partie du droit objectif auquel les époux souscrivent en se mariant. Il y a, dans le régime matrimonial, autant de place pour la loi (autre fois la coutume) que pour le contrat.
La conception contractualiste est l'approche la plus ancienne. Elle remonte à Dumoulin, qui soumettait les époux à la coutume non pas parce qu'elle est la coutume mais parce qu'ils s'y sont référés expressément ou tacitement (...)
[...] On est alors en présence d'un bien acquis au moyen de deniers présumés communs et donc lui-même commun. Les biens professionnels sont, par leur nature, des biens personnels dès lors qu'ils sont liés au travail ou à la création. La loi adopte à leur endroit des solutions cependant nuancées. Ceux qui sont propres sans réserve sont les œuvres de l'esprit (art. L 121-9 al. 1er CPI), ce qui est justifié, car ces biens sont étroitement dépendants de la personnalité de leur créateur. La communauté n'a aucun droit sur eux. [...]
[...] La présomption est irréfragable. Cette présomption n'est instituée que dans les rapports de l'époux avec son banquier, car c'est ce tiers qui détient ses moyens de paiement : les autres tiers ne se soucient pas de la provenance des fonds dès lors qu'ils proviennent d'un compte bancaire, situation qui suffit, à elle seule, à créer une présomption de pouvoir. Elle couvre l'établissement de crédit pour tous les ordres que lui donne son client marié. De la sorte, toutes les opérations de paiement effectuées par le secteur bancaire peuvent se faire sans vérification préalable du régime matrimonial. [...]
[...] Elle doit être exercée dans l'année de la découverte de l'acte sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. Le fondement de cette communauté de gestion impérative est la destination des biens dont s'agit, laquelle est, par essence, commune. L'obligation de communauté de vie fait que le lieu ou habitent ensemble les époux est inévitablement commun. Il y a aussi une coloration sociale dans cette protection, qui vise le logement et non pas l'habitation ou la résidence de la famille, le droit au logement étant un objectif à valeur constitutionnelle. [...]
[...] Ce dont il est disposé, ce n'est pas de la communauté, mais de l'indivision post-communautaire, masse de biens étrangère aux modes de gestion de la communauté. Civ. 1ère mai 1974, JCP 1975. II.17910, note Ponsard. Art CC. A partir du 1er janvier 2009, art CC mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs). Art CC, nouveau délai de prescription de droit commun depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de l a prescription en matière civile (art. [...]
[...] Les conditions du changement de régime matrimonial Aux conditions qui encadraient la convention initiale viennent s'ajouter des conditions supplémentaires en raison des intérêts que la modification du régime matrimonial est susceptible d'affecter Le nouveau contrat est soumis à des conditions de fond particulières et son formalisme est renforcé. 1. Les conditions de fond du changement du régime Le nouveau contrat de mariage est soumis aux conditions habituelles des contrats. Il est soumis en outre à des conditions supplémentaires venant limiter la liberté contractuelle des époux et donnant lieu à un éventuel contrôle judiciaire. A / Les conditions générales 1. Le consentement - Le consentement des parties doit exister dans le nouveau contrat comme dans l'ancien. Mais la loi n'exige que celui des époux. [...]
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