Droit de la propriété, usufruit, article 578, article 585, article 586, article 595, usufruitier, fructus, usus, nu-propriétaire, Arrêt 2 Février 2005
La propriété confère l'ensemble des utilités de la chose tandis que d'autres droits réels ne confèrent que certaines de ces utilités.
La constitution d'un usufruit conduit à distribuer les utilités de la chose entre des titulaires différents : usufruitier d'une part et le nue propriétaire d'autre part.
L'usufruitier exerce ainsi des droits sur la chose d'autrui qui est la chose du nue propriétaire. L'usufruitier a vocation à exercer des prérogatives dont le propriétaire qui est devenu nue propriétaire est privé.
[...] Il ne doit pas altérer la substance de la chose. Les actes matériels Les actes matériels que l'usufruitier peut accomplir sont l'expression de l'usus. L'usus L'usufruitier peut se servir du bien pour lui-même ou pour sa famille. Il peut par exemple habiter la chose. Il peut également user du bien objet de l'usufruit même si cet usage est à terme de nature à en altérer la substance de sorte qu'à force d'en user il peut finir par en abuser. En vertu de l'art 589 du Code civil, si l'usufruit comprend des choses qui sans se consommer de suite se détériorent par l'usage, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auxquelles elles sont destinées. [...]
[...] Le nu-propriétaire ne peut vendre que la nue-propriété et pas la pleine propriété. En cas de cession de l'usufruit, l'application de l'adage nemo plus juris : on ne peut pas transférer plus de droits qu'on en a. Cela conduit à des résultats quelquefois curieux. L'acquéreur de l'usufruit devient usufruitier, mais son usufruit est le même que celui de son auteur c'est-à- dire l'usufruitier vendeur. Il est donc viager en ce sens qu'il est limité dans le temps, à la durée de vie de cet auteur. [...]
[...] Définition art 578 : L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. On dit couramment que la propriété est alors démembrée. Cela signifie que l'usus et le fructus sont exercés par l'usufruitier alors que l'abusus est conservé par le propriétaire. L'abusus constituant dans l'esprit du texte l'essence de la propriété même si cela ne lui confère pas les prérogatives les plus évidentes. [...]
[...] Cette logique est guidée par le fait de reconstituer la pleine propriété. C'est une fin en soi. Le Code civil n'est pas favorable au maintien d'une dissociation entre le pvr de disposer et le pvr d'exploiter, car la propriété est en principe non seulement le droit de disposer, mais également de jouir de la chose. Son caractère absolu va de pair avec son intérêt économique et la constitution d'un usufruit est un peu anti économique, car la dissociation des utilités entraîne une mauvaise qualité de gestion des biens. [...]
[...] C'est ce qu'on peut déduire de l'art 601 du Code civil qui en substance prévoit que l'usufruitier doit administrer le bien comme le ferait un propriétaire diligent et soigneux avec comme le disait Carbonnier un souci de l'avenir qui dépasse les limites temporaires de son droit réel. L'obligation de conserver la substance de la chose est définie à l'article 578 du Code civil lu in fine. Cela signifie que l'usufruitier ne peut pas détruire la chose. Le respect de la substance va bien au-delà du simple fait de ne pas détruire la chose. [...]
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