Droit de la propriété, organisation de l'indivision, article 1873-5, article 515-5-3, loi de 1976, article 1421, arrêt 4 Avril 1991, indivisaire, indivision
Elle est tirée de la loi de 1976 qu'il s'agisse de la gestion ou des droits et obligations des indivisaires. Ces règles sont toutefois facultatives ce qui fait que les coindivisaires ont la possibilité de solliciter l'application du régime légal des biens indivis.
Le Code civil contient différentes dispositions relative à la gestion confiée à un gérant. Néanmoins les coindivisaires peuvent décider de ne pas en désigner et dans ce cas l'indivision est gérée par tous les indivisaires.
[...] L'hypothèse inverse peut également se présenter : les indivisaires ne s'entendent pas, mais veulent maintenir l'indivision pour des raisons économiques. Dans ce cas il est également possible de saisir le TGI du siège de l'indivision pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de manière à contrôler la gestion. Cet administrateur provisoire a un pvr d'administration et peut prendre les mesures qui s'imposent pour une bonne gestion de l'indivision. Il peut par exemple demander l'expulsion d'occuper sans droit ni titre de l'immeuble indivis. [...]
[...] Pour permettre aux indivisaires d'apprécier la qualité de sa gestion, le gérant a une obligation de reddition des comptes (c.-à-d. de rendre les comptes tous les ans) Art 1873-11. Ce compte annuel doit être suffisamment précis pour mettre en valeur l'intérêt de cette bonne gestion. Sur le sens de cette reddition des comptes on peut préciser que le même texte prévoit un droit à l'information pour les indivisaires non gérants qui peuvent exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion de l'indivision. [...]
[...] Droit de la propriété L'organisation de l'indivision Elle est tirée de la loi de 1976 qu'il s'agisse de la gestion ou des droits et obligations des indivisaires. Ces règles sont toutefois facultatives ce qui fait que les coïndivisaires ont la possibilité de solliciter l'application du régime légal des biens indivis. Section 1 : La gestion de l'indivision Le Code civil contient différentes dispositions relatives à la gestion confiée à un gérant. Néanmoins les coïndivisaires peuvent décider de ne pas en désigner et dans ce cas l'indivision est gérée par tous les indivisaires. [...]
[...] Droit de préemption et de substitution Les indivisaires au titre du régime légal bénéficient d'un droit de préemption et de substitution. Cela signifie que tout indivisaire qui souhaite céder sa part indivise doit notifier son intention au coïndivisaire afin qu'il puisse exercer un droit de préemption. Au terme de l'art 1873-12, il n'est pas possible par convention de déroger à ce droit de préemption et de substitution. Si un des indivisaires ne respecte pas ce droit de préemption, la convention d'indivision qui serait initialement à durée déterminée change de nature pour devenir à durée indéterminée de manière à ce que chaque indivisaire puisse demander le partage. [...]
[...] Ainsi en est-il de l'aliénation de l'immeuble indivis ou de l'affectation de ce bien en garantie de la dette d'un tiers. Il ne peut pas non plus conclure un bail lorsque ce bail entraîne une faculté de renouvellement automatique par exemple les baux ruraux et les baux commerciaux. S'agissant de l'aliénation du bien plus particulièrement, cet acte requiert l'unanimité toutefois l'art 815-4 prévoit la faculté de demander au juge le pvr de représenter un indivisaire hors d'état de manifester sa volonté. [...]
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