Droit de la propriété, acquisition de la propriété, fait juridique, article 711, article 712, article 713, prescription acquisitive, incorporation, article 2276, article 1341, accession
Les modes d'acquisition de la propriété sont présentés aux articles 711 et 712 du Code civil qui ont des rédactions différentes. L'article 711 dispose que la propriété des biens s'acquiert et se transmet alors que l'article 712 n'évoque que l'acquisition et non pas la transmission.
Dans le cas de l'acquisition, celui qui acquiert la propriété ne tient pas ses droits d'autrui. Il n'est pas propriétaire car celui de qui il tient le bien était propriétaire.
[...] La découverte d'un trésor constitue en lui-même un mode d'acquisition, mais il met en conflit plusieurs personnes. En effet, les propriétaires potentiels peuvent être en premier lieu l'inventeur trouveur) du trésor ou le propriétaire de l'immeuble dans lequel le trésor est enfoui ou les héritiers du thésauriseur ou les ouvriers qui ont fait la découverte voire l'employeur de ces ouvriers ou enfin l'état pour des raisons archéologiques. La propriété d'un trésor est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 716 qui dispose que la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fond d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. [...]
[...] S'agissant de la notion de juste titre, elle répond à 3 critères : il faut que le titre soit réel et non putatif. Cela veut dire que l'usucapion abrégée n'a pas vocation à s'appliquer si le titre est hypothétique ou imaginaire. Par exemple, si le vendeur a été mis en possession par testament qui ensuite été révoqué. Il faut que ce titre ne présente pas de vices c'est-à-dire qu'il ne soit pas atteint d'un vice susceptible d'entraîner sa nullité. Il faut que le titre soit de nature à transférer la propriété. [...]
[...] En revanche, il n'est pas nécessaire que la prescription trentenaire soit invoquée par une seule et même personne. En effet l'article 2265 dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à la possession celle de son auteur de quelque manière qu'il ait possédé. Cela veut dire que le vendeur d'un immeuble a pu lui-même commencer à faire courir la prescription et la possession étant régulière l'acquéreur peut s'en prévaloir pour invoquer l'usucapion jonction de possession en vertu de laquelle celui qui invoque la prescription peut dans le calcul de la durée inclure le temps de possession écoulée du fait de son auteur. [...]
[...] L'interruption naturelle résulte de la perte par le possesseur de la jouissance de la chose pendant plus de 1 an. Elle est interrompue naturellement lorsque le possesseur abandonne le bien ou lorsque le propriétaire le récupère. Ce délai de 1 an avec la disparition des actions possessoires semble obsolète. Il s'expliquait par le fait que le possesseur qui était dépossédé pendant ce laps de temps pouvait mener une action possessoire. Les actions possessoires ayant disparu au profit d'une simple action en référé pour défendre sa possession, on doit considérer que l'interruption naturelle est acquise du seul fait que le possesseur abandonne le bien, quel que soit le temps pendant lequel il le fait. [...]
[...] Ils sont donc pour la plupart difficiles à identifier et le commerce de meuble ne requiert pas forcément de trace écrite. Les transactions se font de plus en plus rapidement et il est quasiment impossible de vérifier l'origine de propriété. La propriété des meubles corporels est liée leur possession selon l'adage en fait de meuble possession vaut titre L'acquisition directe des meubles corporels L'adage repris à l'article 2276 peut avoir deux significations : La première est que la possession vaut présomption de propriété. [...]
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