L'appropriation d'une chose, en propre, à une personne, caractérise la propriété. Elle seule supprime toute concurrence de principe sur la chose qui en est l'objet : cette caractéristique particulière la définit dans sa réalité profonde aussi bien qu'en technique juridique. Par elle, le propriétaire qui dispose de plus d'informations que quiconque sur les possibilités de tirer parti de son bien peut choisir la façon de les mettre à profit.
Comme le contrat ou la famille, la propriété est une réalité ; avant d'être définie, protégée, limitée par des règles de droit découlant de dispositions légales et de décisions judiciaires, elle est déjà une composante de l'ordre social. Plus que le contrat ou la famille, elle tend à s'absorber dans son régime juridique en raison sans doute de sa complexité technique.
Même si les juristes tendent à l'oublier, la propriété n'est pas seulement un concept juridique ; elle le devient avant même d'être une notion législative, jurisprudentielle ou doctrinale. Dès lors que des biens sont appropriés, des attitudes, volontiers qualifiées d'instinctives, sont adoptées ; elles ne disparaîtront pas sur ordre du législateur.
La propriété favorise la mise en mémoire de données, de renseignements relatifs à l'utilisation des biens, au profit qui peut en être retiré, aux menaces qui les affectent. Pour fonctionner ainsi comme une source d'information, la propriété n'a pas un besoin initial du droit. Le régime juridique qui la caractérise peut seulement accroître ou diminuer son efficacité. Il ne peut éviter la constitution des « usages des propriétaires ».
L'histoire du droit de propriété a souvent été déformée. La succession de la propriété romaine, caractérisée par son absolutisme, de la propriété féodale, démembrée et liée au statut des personnes, puis de la propriété révolutionnaire qui aurait retrouvé sa véritable nature, avant de connaître de nouvelles atteintes, contraintes et restrictions, est beaucoup trop simpliste. Le droit romain ignorait largement le concept d'un droit individuel absolu et abstrait, indépendamment de la nature des choses comme de la qualité des personnes.
La notion féodale du domaine, fonction et place assignée dans un cosmos hiérarchisé, n'a que peu de parenté avec celle du droit individuel. Les limites imposées à la liberté des propriétaires ne lui étaient pas inconnues.
[...] Au terme de sa mission, le syndic doit assurer la continuité de gestion jusqu'à la désignation d'un successeur, à moins que l'assemblée générale ne l'en dispense (troisième chambre civile 4 janvier 1978), il ne peut se prévaloir de la gestion d'affaires, pour obtenir remboursement d'éventuels avances, mais seulement de l'article 1999. Il doit également remettre au représentant de la personne morale tous les documents qu'il a pu détenir au titre de sa gestion. Toutefois, si le syndicat demeure son débiteur, le syndic peut exercer un droit de rétention sur ces dossiers afin de contraindre les copropriétaires à le régler. Le juge ne peut se substituer à la majorité pour doter le syndicat de son exécutif normal que si la carence des copropriétaires est avérée. [...]
[...] Il n'est pas étonnant qu'ainsi ravalé au rang de simple droit subjectif parmi tant d'autres, la propriété soit entrée en concurrence avec d'autres droits ; elle ne pouvait sortir victorieuse d'un combat dont les enjeux à long terme passeraient inaperçus. Sous section 2 : la constitution de la propriété. Tous les aspects de la propriété tendent au même résultat : ils démontrent sa puissance, établissent son efficacité. Elle est ainsi mieux distinguée de ses démembrements. L'article 544 livre le premier de ses caractères : la propriété est absolue. Traditionnellement, deux autres caractères y sont ajoutés : l'exclusivité et la perpétuité. Paragraphe 1 : le caractère absolu. [...]
[...] La conversion de l'usufruit en rente viagère. C'est la substitution d'une créance de somme d'argent à l'usufruit qui portait sur une chose. Le nu-propriétaire retrouve la jouissance de son bien à charge de payer une somme déterminée à l'usufruitier. La conversion peut avoir deux origines. Ou bien, elle résulte d'une initiative du juge qui a constaté un abus de jouissance de l'usufruitier et n'estime pas devoir prononcer l'extinction absolue de l'usufruit (618 al ; elle est alors une sorte de faveur accordée à l'usufruitier fautif. [...]
[...] Paragraphe 3 : la situation des indivisaires. En indivision conventionnelle, les possibilités d'action des indivisaires augmentent, l'organisation mise en place s'approche de celle qui caractérise les sociétés. (Tous les indivisaires ont, sur la gestion, un droit de regard renforcé par rapport au régime commun : ils peuvent se faire communiquer tous les documents utiles (article 1973-11). Rassurés, les membres de l'indivision supporteront généralement mieux l'affaiblissement de leur autonomie. (L'unanimité demeure requise pour prendre toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant (article 1873-8). [...]
[...] Le bail conclu avant la vente n'est opposable à l'acquéreur que s'il avait date certaine (1743). Le pacte de préférence que le promettant n'a pas respecté permet à son bénéficiaire de l'emporter sur un acheteur ultérieur, s'il a été publié d'abord (première chambre civile 4 mars 1971). La seule exception à relever s'applique à la promesse unilatérale de vente qui est, en principe, vaincue par une vente ultérieure : l'acheteur, titulaire d'un droit réel, y puise la force de résister au titulaire du droit personnel. [...]
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