Le droit de propriété est un droit réel conférant toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien, qu'il soit mobilier ou immobilier. Il représente une donnée fondamentale de l'organisation sociale. Ce droit n'est pas seulement, comme pour les marxistes, une partie intégrante de l'ordre social et de son système économique.
Pour les libéraux, il fait partie des « droits naturels de l'homme », au même titre que la liberté dont il est le complément indispensable. Son étude relève donc bien des libertés publiques autant que du droit civil, le passage de ce dernier à un droit constitutionnel de la propriété traduisant d'ailleurs l'évolution d'un concept portant sur les biens vers un droit intimement lié à la personne ?
D'où la contradiction entre un droit « absolu » (article 544 du Code civil), naturel et imprescriptible (article 2 de la Déclaration de 1789), « inviolable et sacré » (article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), pouvant cependant être réglementé, limité, voire supprimé, sous certaines conditions et dans le respect de diverses garanties de fond et de procédure.
Les textes français ont placé le droit de propriété au sein du « noyau dur » des « droits naturels et imprescriptibles » énumérés à l'article 2 de la Déclaration de 1789. Selon son article 17, « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». L'article 544 du Code civil le définit comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou le règlement ».
[...] Il représente une donnée fondamentale de l'organisation sociale. On pourrait douter de ce caractère fondamental, dans la mesure où le droit de propriété est un droit individualiste, donc difficile à considérer comme un droit de l'homme. D'ailleurs, certaines idéologies, la plus célèbre étant le communautarisme, en ont proposé l'abolition. Pourtant, toutes les proclamations des droits de l'homme et du citoyen l'ont consacré : - Art 2 DDHC 1789 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. [...]
[...] Le CE : il a très vite rangé le droit de propriété au rang de liberté fondamentale permettant de recourir au référé liberté. Le juge judiciaire : Il est compétent pour connaitre l'action en réparation des préjudices causés par la poursuite d'une dépossession. Par ses garanties A. Relatives aux procédures Toute privation du droit de propriété doit répondre à une nécessité légalement constatée La première garantie est donc celle de l'intervention du législateur. De plus, l'art 544 Cciv réprouve tout usage prohibé par les lois ou les règlements. B. Relatives à l'indemnisation En cas de privation du droit de propriété (expropriation, nationalisation). [...]
[...] CEDH 8 juillet 2008 Turgut et A Turquie : la protection de l'environnement peut justifier une protection au droit de propriété. La CEDH s'efforce de trouver un juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général, tout en laissant à chaque Etat membre une importante marge d'appréciation. B. La jurisprudence Le CC : Le 16 janvier et le 11 février 1982, il a affirmé, à propos de la loi de nationalisation, le caractère fondamental du droit de propriété et qu'il était une garantie essentielle de la liberté et des autres droits de l'homme. [...]
[...] Mais le législateur impose de nombreuses restrictions en droit de la construction, en droit rural et en droit de l'urbanisme. La jurisprudence établit également une responsabilité du proprio dans les rapports de voisinage. B. Les obligations de voisinage Abus du droit de propriété : Le principe de la théorie de l'abus du droit de propriété est aujourd'hui consacré par une JP fermement établie. La JP recherche le critère de l'intention de nuire. Le proprio abuse de son droit lorsqu'il l'exerce dans la seule intention de nuire à autrui. C'est une application de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Le juge devra donc constater que la demande à un caractère prioritaire et doit être satisfaite d'urgence mais aussi qu'elle n'a pas été offerte au demandeur de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Le juge a alors les possibilités suivantes : ordonner le logement, le relogement ou l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale du demandeur par l'Etat. En guise de conclusion, il faut être très nuancé sur ce droit au logement opposable. En effet, ce droit ne peut être envisagé comme un véritable droit subjectif comme l'est le droit de propriété. [...]
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