Droit en procès, litige, fonction régalienne, souveraineté de l'État, philosophie de la justice, principes moraux, approche procédurale, justice française, dualisme juridictionnel, séparation des pouvoirs, loi des 16 et 24 août 1790, loi du 21 décembre 1987, Conseil d'État, opinion dissidente
Le droit présente des conflits et c'est le procès qui résout ces conflits. Le juge intervient au moment d'un conflit pour dire le droit et mettre fin au litige. Juger représente une forme d'interprétation. La justice est toujours rendue au nom de l'État, c'est une fonction régalienne (fonction essentielle à la souveraineté de l'État).
[...] Le droit en procès Le droit présente des conflits et c'est le procès qui résout ces conflits. Le juge intervient au moment d'un conflit pour dire le droit et mettre fin au litige. Juger représente une forme d'interprétation. La justice est toujours rendue au nom de l'État, c'est une fonction régalienne (fonction essentielle à la souveraineté de l'État). La philosophie de la justice Énormément d'écrits sur ce qu'est la justice, comment décrire la fonction de juger. Tentent d'expliquer ce qu'est de juger courants : Version ancienne : chez les anciens (Aristote), une décision juste est une décision fondée sur la vertu et sur la prudence et non pas sur la science. [...]
[...] Pourquoi une dualité ? Au moment de la Révolution, il y a une méfiance très forte envers les juges, la séparation des pouvoirs a été interprétée contre les juges judiciaires. Cela vient de la méfiance de l'ancien régime. Éviter que cela empiète. Loi des 16 et 24 août 1790, article 10, qui concerne la fonction législative, les tribunaux ne peuvent pas prendre part au pouvoir législatif. Empêcher les organes juridictionnels de s'immiscer dans les fonctions législatives. Article 13 : les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. [...]
[...] Conséquence : les administrations se jugeaient elles-mêmes, car pas de tribunaux en mesure de juger l'administration (justice retenue). Soustrait du juge judiciaire l'administration, contraire à la séparation des pouvoirs (administration est juge et partie). Ce sont des organes administratifs qui ont eu en charge de contrôler les administrations. Justice déléguée petit à petit, d'abord par la loi du 24/05/1872 qui donne au Conseil d'État le pouvoir de trancher les contentieux administratifs. Désormais, il existe un deuxième ordre de juridiction : l'ordre administratif compétent dans certaines fonctions. [...]
[...] La loi du 21 décembre 1987 instaurera les cours administratives d'appel. Et après le Conseil d'État. Le tribunal des conflits qui est chargé de la répartition des litiges entre ces juridictions. Assez critiqué, car complexe, difficile à mettre en œuvre, mais c'est imprégné dans la juridiction française. Insuffisant de caractériser la justice française par ce dualisme remarques : Constitutionnalisation des branches du droit. Européanisation et harmonisation du droit sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme qui touche la cour administrative et judiciaire. [...]
[...] Toute décision de justice est un choix, d'où l'importance de la motivation, de l'argumentation. Approche processuelle/procédurale : décision juste est une décision qui respecte la procédure du procès, c.-à-d. sur la qualité du débat, capable de se répondre ? Les mêmes armes ? Le problème est de savoir qu'elle est la bonne décision. Symbole courant de la justice souvent présenté par une femme qui est la déesse e romaine qui tient d'une main une balance et de l'autre un glaive avec les yeux bandés. [...]
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