Elle couvre 3 thèmes : l'action en justice, l'instance, la décision juridictionnelle et elle s'articule autour du procès civil.
La procédure civile a pour but d'assurer le caractère équitable du procès (droit de la défense, respect du contradictoire).
Le juge civil est essentiellement le juge du litige entre 2 personnes privées. Il intervient également pour dégager les conséquences juridiques d'une situation de fait objective.
Les juridictions spécialisées tiennent compte des spécificités de certaines matières, mais sont soumises au tronc commun de la procédure civile (...)
[...] Elle sera alors une voie de réformation. Si la juridiction saisie est d'un degré inférieur ou de même degré et qu'une règle d'ordre public la protège, la tierce opposition ne pourra être formée que par voie de demande principale (voie de rétractation). Lorsque la tierce opposition est une voie de rétractation, elle sera formée par assignation. Lorsque la tierce opposition est une voie de réformation, elle sera formée comme une demande incidente. La tierce opposition n'a en principe pas d'effet suspensif, mais la juridiction saisie pourra ordonner la suspension de l'exécution de la décision. [...]
[...] En cas de non respect de ce délai, le jugement sera non avenu. Le jugement ne sera pas annulé, mais dénué de tout effet et perdra toute force probatoire. La procédure antérieure reste valable et gardera cependant tous ses effets : - La signification de l'assignation conserve ses effets de mise en demeure et d'interruption de la prescription - L'ordonnance de non-conciliation précédant le jugement reste valable - L'exception de litispendance pourra être soulevée devant une juridiction saisie en 2nd lieu - La procédure pourra être reprise par réitération de la citation primitive Sauf disposition légale contraire, les jugements sont signifiés (art al. [...]
[...] Ce jugement doit être rendu par application de la loi applicable au jour des faits. En réalité, toute décision a un double effet déclaratif et constitutif, mais on retiendra suivant les litiges la fonction la plus importante Le caractère exécutoire du jugement Le jugement est un titre exécutoire, cad qu'il est susceptible d'exécution forcée. L'art NCPC dispose que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire Les jugements des juridictions françaises sont exécutoires de plein droit. [...]
[...] Pour étendre les effets de la chose jugée aux tiers, il faut les mettre en cause aux fins de condamnation ou en déclaration de jugement commun (art. 331). L'autorité de la chose jugée peut être exceptionnellement absolue, notamment dans le cas de contentieux objectifs (nationalité, filiation, annulation de brevets d'invention). Ce principe résulte en effet de l'opposabilité aux tiers de la chose jugée. Dans ces contentieux objectifs en effet, l'objet du procès est de constater, créer ou anéantir une situation juridique. La chose jugée au pénal s'impose au juge civil (Cass. com mars 2002). [...]
[...] Matériellement, la décision juridictionnelle est composée des motifs et du dispositif. Lorsque le juge statue en droit, il passe par différentes étapes : - Constatation des faits - Appréciation des faits - Qualification des faits - Déduction de la règle de droit - Appréciation éventuelle de la sanction - Prononcé de la sanction La règle de droit peut conférer au juge un pouvoir d'appréciation plus ou moins important. Ainsi, si le pouvoir du juge est discrétionnaire, la décision sera sur ce point insusceptible de contrôle de légalité Le régime juridique de la décision juridictionnelle Une décision juridictionnelle n'est valable que si elle est conforme au droit, si la procédure a été régulièrement suivie. [...]
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