Lorsqu'un droit est contesté, il est possible d'en demander la consécration en justice. Cette consécration suppose que le droit existe. Cela va de soi. Mais elle suppose aussi que la preuve du droit soit faite. Existence d'un droit et preuve d'un droit sont en effet deux questions différentes. Elles se rejoignent toutefois sur un point : celui qui ne parvient pas à rapporter la preuve d'un droit est placé dans la même situation pratique que celui qui n'a pas de droit : idem est non esse aut non probari. C'est dire l'importance du droit de la preuve.
Qu'est-ce que prouver ? Prouver, c'est convaincre de la réalité d'un fait allégué ; c'est établir la véracité d'une allégation. Ainsi, prouver l'existence d'un contrat revient-il à convaincre le juge que le contrat a bien été conclu. De même, prouver un dommage, revient-il à convaincre le juge que la lésion prétendue s'est bien produite et qu'elle présente bien l'étendue alléguée.
Nous n'envisagerons ici que les règles de preuve applicables en matière judiciaire, c'est-à-dire celles qui s'appliquent en cas de litige porté à la connaissance du juge judiciaire.
On distingue classiquement trois questions.
sur quoi doit porter la preuve ? : objet de la preuve
qui doit apporter la preuve ? : charge de la preuve
comment peut-on apporter la preuve ? : moyens de preuve
On peut désormais ajouter une quatrième rubrique : les principes généraux du droit de la preuve.
[...]
Celui qui souhaite prouver l'existence d'un droit subjectif ou, plus généralement le bien fondé d'une prétention, doit convaincre le juge que les faits déclenchant la règle de droit soutenant sa prétention sont caractérisés, établis. Ainsi, celui qui souhaite prouver l'existence d'un droit contractuel (d'une créance née d'un contrat) doit démontrer les faits ayant donné naissance au contrat. De même, celui qui souhaite prouver l'existence d'un droit à réparation délictuel doit démontrer les éléments générateurs de la responsabilité civile : fait générateur, dommage, lien de causalité.
En revanche, le plaideur n'a pas à démontrer l'existence de la règle de droit soutenant sa prétention. Ainsi, le plaideur n'a pas à convaincre le juge qu'il existe une règle de droit attachant à la rencontre d'une offre et d'une acceptation la conclusion qu'existe un contrat.
Voilà ce qui signifie l'affirmation selon laquelle la preuve a pour objet des faits et non la règle de droit. Remarquez qu'il ne s'agit pas ici des faits au sens de faits juridiques (par opposition aux actes juridiques) mais des faits en général, définis par opposition au droit (...)
[...] La Cour de cassation casse l'arrêt pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond d'avoir écarté le document sans rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence L'arrêt est rendu au visa des articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme Il faut comprendre que le droit à la preuve est perçu comme un droit protégé par la CEDH sur le fondement de son article 6 et qu'il doit donc être mis en balance avec les autres droits, notamment le droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8. Une autre décision peut être ici évoquée[10]. Elle concernait un litige entre un employeur et un salarié. L'employeur avait pris connaissance du contenu du dictaphone d'une salariée, hors de la présence de l'intéressée. Le contenu de l'enregistrement était attesté par témoignage, mais l'employeur avait par la suite détruit l'enregistrement lui-même. [...]
[...] Elles sont irréfragables si la preuve contraire est impossible. Les présomptions ont, aux termes mêmes de l'article 1349, deux origines. Certaines sont posées par la loi ; elles sont dites légales. Par exemple le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant. D'autres présomptions sont posées par le juge ; elles sont appelées présomptions du fait de l'homme. Elles ne sont pas énumérées par le Code civil (ce ne serait pas possible). Le magistrat est libre d'admettre la preuve par présomption sous deux réserves, contenues à l'article 1353 du Code civil : le magistrat ne doit admettre de présomptions que si celles-ci sont graves, précises et concordantes ; il ne peut admettre de présomptions que lorsque la preuve par témoins est autorisée (sauf toutefois lorsqu'un acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol). [...]
[...] En droit civil En droit civil, la preuve des actes juridiques suppose en principe la rédaction d'un écrit. Cet écrit doit être signé par les parties et contenir certaines mentions. Avant de présenter les conditions auxquelles un écrit peut servir de preuve d'un acte juridique, il faut préciser le domaine dans lequel l'écrit est exigé. Domaine de l'exigence d'écrit Il existe en la matière un principe, assorti d'exceptions. Principe : un contrat d'un certain montant Aux termes de l'article 1341 du Code civil, il doit être passé un écrit de tout contrat dont le montant excède une certaine somme, fixée par décret. [...]
[...] Il n'a pas de force probante absolue. Le serment déféré par l'adversaire est qualifié de décisoire Il a une force probante absolue, ce qui le rend très dangereux pour celui qui le défère. En réalité, celui à qui le serment est déféré peut adopter trois attitudes, prêter le serment (et gagner le procès), refuser de prêter le serment (et perdre le procès), référer le serment à l'autre, c'est-à-dire le retourner. Le serment a les mêmes effets et peut être reçu dans les mêmes cas que l'aveu. [...]
[...] L'acte authentique peut revêtir la forme électronique (art al. 2). Un décret du 10 août 2005 a fixé les conditions devant être respectées à cette fin (il a modifié le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires L'acte doit être rédigé et transmis grâce à un système approuvé par le conseil supérieur du notariat. Il est signé du notaire par un procédé de signature électronique sécurisée et signé par les parties grâce à un procédé permettant à ces dernières de voir à l'écran leur signature manuscrite. [...]
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