Qui fait cette déclaration de naissance ? Le Code Civil dit que c'est au père de la faire, la mère étant naturellement plutôt affaiblie ; cependant, le père n'étant pas toujours présent, le père ou de toute personne ayant connaissance de la naissance (sage-femme, par exemple) peuvent déclarer la naissance de l'enfant.
La déclaration, qui est faite devant l'Officier d'Etat Civil, entraîne la rédaction d'un acte de naissance, acte de naissance qui n'est pas juridiquement un acte déclaratif ; cet acte n'est pas déclaratif juridiquement, car l'Officier d'Etat Civil se contente de relater un fait, celui de la naissance, l'existence d'un évènement ; ce n'est pas cet Office qui déclare juridiquement l'acte, précédemment parvenu.
En d'autres termes, la personnalité juridique est simultanée au moment de la naissance, sans pour autant nécessité la rédaction de l'acte de naissance de l'enfant ; l'Officier d'Etat Civil établir, non pas un acte déclaratif, mais un acte de constatation, acte qui n'est donc pas attributif de droit, contrairement à l'acte déclaratif.
On fait une déclaration de naissance, cependant l'acte de l'Officier d'Etat Civil est un acte de constatation et non un acte déclaratif.
Ce principe d'acquisition de la personnalité juridique connaît cependant des atténuations (...)
[...] Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement. Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique. [...]
[...] Ainsi, la loi prévoit que toute personne proche, sans pour autant être de la famille, est désignée pour être représentant par le Juge des Tutelles. Il existe des principes de gestion. Le représentant ne doit pas considérer que les biens du présumé absent sont les miens, mais doit les gérer comme ceux de l'absent ; il doit les gérer en tenant compte du fait qu'on fait un pari sur la vie, en considérant qu'on imagine que le présumé absent est toujours là ; l'Article 114 du Code Civil précise que la loi demande au Juge de fixer les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage Egalement, on considère que le mariage n'est pas dissout, la situation maritale n'étant pas bouleversée ; le conjoint restant ne peut donc pas se remarier, mais, cela dit, la situation peut évoluer. [...]
[...] Et, en droit, les exceptions s'interprètent de manière restrictive. Autrement dit, dans les arguments qu'on est amené à développer, il faut toujours se dire que, entre deux interprétations possibles, il faut systématiquement préférer celle qui donne une interprétation dans un domaine rétréci. Sous-titre 1 ; La capacité des mineurs Dans cette précédent conception de l'exception restrictives, les mineurs possèdent tout de même une situation un peu particulière, puisque leur statut implique qu'ils sont, par principe, incapables. Cette incapacité de principe n'existe véritablement qu'au moment de la naissance, car par la suite, au fil du temps, le mineur acquiert une certaine capacité. [...]
[...] Quels sont les éléments concernant directement la vie privée ? Tout d'abord, on peut citer les éléments de la stricte intimité, comme les renseignements sur la vie personnelle et professionnelle On fait ici référence aux informations sur la vie sentimentale, sexuelle et familiale sur l'état de santé également ; on englobe également les thèmes de liberté d'opinion, de croyance, de conscience ; le domicile ainsi que la résidence, constitue un élément faisant partie de la stricte intimité, ce qui permet notamment de tenir compte qu'une chambre d'hôtel comme un lieu de stricte intimité ; on retrouve également la sphère de stricte intimité dans les éléments de la vie professionnelle en définissant (Cf. [...]
[...] Cette reddition des comptes se décompose en deux types de reddition des comptes, qui sont les suivants. La première sorte est la reddition des comptes en Cour de tutelle, qui est une reddition annuelle, selon l'Article 470 du Code Civil. Le tuteur rend des comptes au subrogé-tuteur, qui transmet les comptes au Greffier en chef du Tribunal d'Instance, qui peut en avertir le Juge des Tutelles, si besoin est. D'autre part, selon l'Article 469 du Code Civil, il existe une reddition de fin de tutelle des comptes depuis le début de la tutelle. [...]
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