Cours du 1er semestre en L2, droit civil "les contrats".
[...] Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux. La distinction. Contrat synallagmatique ou bilatéral (art cciv.) : il crée des obligations réciproques à la charge des parties, chacune étant à la fois créancière et débitrice. Ex : le contrat de vente, Contrat unilatéral (art cciv.) : il ne fait naître d'obligations qu'à la charge d'une seule des parties. Cette partie n'est que débitrice, et l'autre n'est que créancière. Ex : la donation, le contrat de prêt, Les intérêts de la distinction. Un intérêt probatoire : l'acte sous seing privé constatant un contrat synallagmatique est soumis à la formalité du double original (art c.civ.), alors que celui constatant un contrat unilatéral est soumis à la formalité de la mention manuscrite en chiffres et en lettres (art c.civ.). [...]
[...] Ce fondement trouve des prolongements dans les impératifs de collaboration et de solidarité entre les parties, qui participent à l'idée du juste. - économique (l'utile) est une des causes majeures de l'imprévision (dépréciation de la monnaie). Cette circonstance peut faire tomber l'utilité du contrat pour le créancier. Il ne remplit plus sa fonction qui est de permettre l'échange des richesses, d'où la proposition d'admettre un principe de force obligatoire plus souple permettant la révision pour imprévision. Les atteintes au principe d'intangibilité. La révision conventionnelle. [...]
[...] Ce sont les contrats de droit commun. Les contrats collectifs engagent un groupe de personnes plus larges que les seuls contractants, et font donc échec au principe de l'effet relatif. Ex : les conventions collectives. CCL : les contrats n'échappent pas à la loi de la complexificication croissante. Des groupes de contrats sont apparus : ils relient entre eux des contrats portant sur un même bien ou sur une même opération. les chaînes de contrat : les contrats portent sur un même bien. [...]
[...] Dans une conception moderne, le fondement de la force obligatoire du contrat est le droit objectif. Titre 2 : La formation du contrat. Chapitre 1 : Les conditions de formation du contrat. L'article 1108 du code civil pose comme conditions : le consentement de la partie qui s'oblige, la capacité de cette partie à contracter, un objet certain, et une cause licite dans l'obligation. Il existe deux autres conditions : la conformité du contrat à l'ordre public (article et des conditions de forme. Sous-chapitre 1 : Les conditions relatives aux contractants. [...]
[...] Le renseignement manquant doit avoir un caractère déterminant ; le contractant tenu d'informer l'autre doit avoir connu ou du connaître le renseignement (obligation de s'informer pour informer l'autre) ; l'ignorance du cocontractant doit être légitime (il n'y a pas à informer celui qui peut s'informer lui-même). L'élément intentionnel du dol. Il faut une intention de tromper l'autre. La notion de dol est imprégnée de mauvaise foi. Il n'y a donc pas de dol en cas de négligence même très grave, d'insistance, de harcèlement pour faire signer le contrat (intention inexistante ou portant sur la conclusion de l'acte). Ces comportements peuvent être constitutifs de faute (dommages et intérêts). Les conditions de l'annulation du contrat pour dol. [...]
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