Le droit de la copropriété s'est construit en plusieurs étapes. A de rares exceptions près, la propriété collective immobilière n'existait pas en 1804. Le code civil ne lui réserva qu'un seul article qui est l'ancien article 664. Cet article est consacré à un concept fort éloigné d'aujourd'hui. A l'époque, il s'agit d'un empilement de propriétés privatives, chaque copropriétaire ayant 1 étage. A l'heure actuelle, la copropriété est une modalité du droit de propriété-"droit réel qui confère toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien", comportant 3 prérogatives : l'usus (droit d'user du bien), le fructus (droit de disposer du bien) et abusus (droit de disposer du bien) article 554 du Code civil.
[...] Au titre de l'élément corporel l'alinéa 2 cite : Le sol : Le sol proprement dit : PC par excellence même si dans certaines hypothèses le lot appartient à un tiers ou à un seul des copropriétaires. Les cours et aires de stationnement : les qualification retenu dépendront des termes du règlement. Parcs, jardin et voie d'accès : qualification dans le règlement de copropriété. Le gros œuvre : Tout ce qui est ouvrage nécessaire à la stabilité, à la résistance et à la protection des bâtiments. Tout ce qui fera corps avec le gros œuvre recevra donc cette qualification. Sauf dispositions contraires, tout ce qui sera revêtements sera considéré comme parties privatives. [...]
[...] Du droit d'édifier sur les cours, par ce jardin, constituant des PC. Si le droit d'affichage posait problème, il est maintenant un accessoire de PC, il ne constitue pas un lot en lui-même. Par ailleurs il est possible de réserver ses droits accessoires aux parties communes à un copropriétaire ou a un tiers, mais dans des conditions très étroites (art 37) en cas d'opposition du syndicat à l'exercice de ce droit, il y aura lieu à indemnisation que si son titulaire démontre d'une part la simultanéité de l'obligation du syndicat d'accorder cette réserve et de sa contre partie ai bien bénéficier au syndicat et non uniquement au vendeur du lot. [...]
[...] Une telle formule doit nécessairement être prévues au règlement de copropriété. Il existe également des syndicats secondaires dont l'objectif est d'alléger, de briser le gigantisme de certaines copropriétés et leur mise en œuvre sera différente de celle qu'impose la scission de syndicat. A l'inverse, il est possible de procéder à une union de syndicat. L'objectif poursuivi dans ce cas étant alors la mise en commun des moyens de différents syndicats, sociétés ou propriétaires. 2 : la personnalité morale du syndicat Le syndicat de copropriété est donc doté de la personne morale, et il a un patrimoine dont l'actif est constitué principalement des sommes dont les copropriétaires sont redevables au titre des charges. [...]
[...] 2 : la tenue de l'assemblée générale L'identité des copropriétaires doit avoir été vérifiée. L'art 14 du décret impose l'établissement d'une feuille de présence. Chaque copropriétaire va émarger cette feuille qui est certifiée exacte par le président nommé au début de chaque assemblée à la majorité de l'art 24 (art 22 de la loi et 15 du décret). Le président devra aussi vérifier les mandats qui auront été données par des copropriétaires afin de se faire représenter à l'assemblée. Il devra en outre veiller à la régularité des débats et signera les différents documents dans les quels les décisions auront été adoptées. [...]
[...] (Voir notamment art 21, 26-1,26-2,26-3,29 et 30 de la loi). Les décisions relevant de l'unanimité : La notion de l'unanimité s'entend ici de l'unanimité de tous les copropriétaires et non seul présent et représenté selon l'art 26 doivent être prisé à l'unanimité. Tout d'abord, les décisions qui imposeraient à un copropriétaire une modification à la destination de ces parties privatives ou au modalités de leurs jouissances (voir toutefois art 26-1 et 8 de la loi). Les décisions portant aliénation des parties communes qui l'ai eu égard à la destination de l'immeuble telle qu'elles ressort du règlement de copropriété. [...]
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