I. Présentation générale du système de protection du consommateur
1.1. La nécessité de protéger le consommateur
Le code civile de 1804 est marqué par le libéralisme et la liberté contractuelle qui émane d'une théorie des Lumières : selon cette théorie, chacun est libre d'aliéner sa volonté (= de réduire sa liberté) en se liant avec un cocontractant. Le code civil de 1804 ne fait aucune distinction entre les cocontractants (consommateur ou non consommateur). Le cocontractant est une personne abstraite qui s'est engagée en connaissance de cause et qui est sur un pied d'égalité avec l'autre contractant.
Depuis 1804, la doctrine a fait apparaitre les contrats d'adhésion (on les oppose aux contrats de gré à gré ou négociés). Les contrats d'adhésion sont des contrats ou la partie économiquement la plus faible ne peut qu'adhérer aux conditions imposées par l'autre cocontractant le plus fort. Elle ne peut donc qu'adhérer ou se retirer. Ces contrats sont la preuve des inégalités concrètes et des différences économiques entre les parties. Un fort, le professionnel, impose ses conditions aux faibles, les consommateurs. D'où cette volonté de rétablir l'équilibre en créant un droit qui protège la partie la plus faible : le consommateur. Il s'agit bien évidemment du droit de la consommation.
Le droit de la consommation est issu d'un mouvement social, politique est économique qui est le consumérisme c'est-à-dire qu'il y a une véritable prise en compte de la position de faiblesse du consommateur. C'est un courant des années 70 venu des Etats-Unis mené par Ralph Nader. En France, le père du consumérisme est J. Calais Auloy. Le droit de la consommation vise à déroger aux règles de droit des obligations classiques en faisant bénéficier aux consommateurs de règles plus souples. Il se manifeste dans un code distinct : le code de la consommation (...)
[...] Le consommateur a une option de compétence qui lui permet de choisir entre la juridiction (code de procédure civil ou code de commerce) et lieu (domicile du défendeur, lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, lieu de l'application du contrat, ou lieu de la prestation de service). N'est prise en compte que le lieu du domicile lors de la conclusion du contrat. Alors que la protection contre les clauses abusives s'applique aux consommateurs et non consommateurs, L.141-5 est réservé aux seuls consommateurs, donc le non-professionnel est exclu. Il faut voir la jurisprudence. Possibilité pour le juge de relever le caractère abusif d'une clause Cet assouplissement concerne aussi bien les procès intentés par ou contre un consommateur. [...]
[...] Le droit de la consommation à crée deux types de clauses : les clauses grises et noires Les clauses noires et les clauses blanche et les apports de la LME 2 La signification des couleurs des clauses abusives Procédure utilise pour éliminer la clause abusive L'action en justice est nécessaire mais deux possibilités sont possibles en fonction de la personne qui agit Le procès est intenté par un consommateur particulier Le consommateur estime qu'une clause de son contrat est abusive et il demande spontanément en justice la suppression de cette clause. Cela n'est possible que si on lui demande l'exécution d'une obligation sur le fondement d'une clause abusive. Si le professionnel est déjà en procès pour demander l'exécution d'une clause. Le consommateur répond par une défense sur le fond car ce qui est demandé est une clause abusive. Lorsque le consommateur est demandeur, les règles classiques du procès civil s'appliquent au consommateur demandeur. En principe il n'y a pas de traitement de faveur accordé au consommateur. [...]
[...] L'autorité de source jugée est un principe de source civil. En droit français la class action aurait deux phases. Il s'agirait d'une synthèse entre l'opt in et l'opt out. La première étape aboutit à une déclaration de responsabilité pour préjudice de masse sachant que l'initiative de la première phase se fait par le biais d'une association au nom des victimes. Après cette première phase, l'instance est suspendue pendant un certain délai (un ou deux ans). Pendant ce délai, les victimes doivent se faire connaitre et intervenir à l'instance. [...]
[...] L'association va pouvoir prendre sous sa responsabilité et sous ses frais des expertises qui sont couteuses, un avocat. Un consommateur peut agir seul sauf devant le TGI (791 du code de la procédure civile). Les limites de l'intervention Cette intervention ne peut être intentée que devant les tribunaux civils, c'est-à-dire à l'exception des tribunaux administratifs. Les associations ne peuvent intervenir que dans les procès en responsabilité. (L'association peut intervenir lorsque le consommateur demande la réparation d'une clause et qu'il se heurte à une clause exonératoire. [...]
[...] Ce principe de la contradiction s'applique entre les parties, mais aussi entre les juges. Le juge, lorsqu'il relève d'office le caractère abusif d'une clause doit respecter la contradiction en provoquant la discussion et l'explication des parties. Le juge rend un jugement (avant dire droit), il doit donc convoquer les deux parties pour trancher en fonction de l'argumentation des deux parties Le procès est intenté par une association Différentes actions de l'association sont possible : 1 Action intenté dans l'intérêt collectif des consommateurs L.421-1 du code de la consommation Les associations agrées de consommateur, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs Pour que l'action soit possible, il faut qu'une infraction pénale soit commise et que cette action porte un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. [...]
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