Droit des contrats spéciaux, notion de mandat, contrat de mandat, actes juridiques, contrat d'entreprise, article 1984 du Code civil, gestion d'affaires, contrat de courtage, contrat de commission, transfert de propriété
Les parties au contrat de mandat sont celles qui confient le pouvoir : le mandant et celui qui reçoit ce pouvoir : le mandataire (synonyme pour certains mandats exercés à titre professionnel : agent). Cette définition doctrinale communément admise est plus restrictive que celle donnée par le législateur au sein de l'article 1984 du Code civil qui évoque de façon trop générale le "pouvoir de faire quelque chose". La limitation au pouvoir de réaliser des actes juridiques est nécessaire pour distinguer le mandat d'un contrat d'entreprise.
[...] Cette question peut surprendre alors qu'il a été souligné que le mandat est de plus en plus conclu à titre professionnel, ce qui paraît antinomique avec la gratuité. Elle s'explique en raison de l'influence historique. À ses origines romaines, le mandat supposait un rapport d'amitié entre le mandant et le mandataire. Le raisonnement était alors le suivant : pas de confiance sans amitié, pas d'amitié sans gratuité. Aussi, dans le droit romain ancien, le mandant n'était pas seulement gratuit, il était par essence gratuit : c'est-à-dire que le mandataire ne devait jamais être rémunéré. Cette position a commencé à évoluer dès le Haut Empire siècle après Jésus-Christ). [...]
[...] Par conséquent le mandat implique la confiance. En effet, seule cette confiance justifie qu'une personne accepte d'être engagée par le truchement d'une autre. Or, normalement, cette confiance ne devrait naître que d'un choix intuitu personae du mandataire. Aussi, cette situation est la plus fréquente, toutefois ce n'est pas une nécessité. En effet, le Code autorise de façon générale la substitution de mandataire et la jurisprudence a validé la pratique des mandats en blanc. Aussi, si le caractère intuitu personae est un élément fréquent du mandat, il n'est pas de son essence. [...]
[...] Toutefois, la gratuité originelle a marqué le régime du mandat. En revanche le droit positif ne fait plus de la gratuité l'essence du mandat comme en dispose l'article 1986 du Code civil : Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire . Cette position est claire, la gratuité est censée correspondre à la situation la plus courante, mais ce n'est pas un élément caractéristique du mandat, car elle peut être écartée par une simple stipulation contraire. Autrement dit l'existence d'une rémunération n'exclut plus la qualification de mandat. [...]
[...] Elle reçoit ici un mandat. Comment faire ? Principe : Dans ces hypothèses, on applique, en l'absence de contradiction, les deux régimes distributivement. Atténuation : En cas de conflit, les règles du droit du travail devraient prévaloir en raison de leur caractère d'ordre public. Ce raisonnement logique a reçu l'aval de la jurisprudence en ce qui concerne la rupture de la relation contractuelle, dans une hypothèse où les deux contrats avaient été conclus en parallèle, elle a considéré que la résiliation devait obéir aux règles du licenciement, car il s'agit de dispositions d'ordre public (Cass. [...]
[...] (Article 1301 du Code civil) La différence est immédiate : il n'existe pas de contrat, pas d'accord de volonté entre le gérant et le maître de l'affaire. [...]
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