Droit des contrats spéciaux, formation du mandat, vice de consentement, procuration, volonté de recevoir, dol, jurisprudence, contrat de mandat, conflit d'intérêts, article 1990 du Code civil, responsabilité délictuelle, loi du 2 janvier 1970
La difficulté vient ici du fait qu'il y a un double consentement à donner. Tout d'abord il faut une volonté de donner une procuration et une volonté de la recevoir, c'est ici une exigence commune à la conclusion de tout contrat, elle ne pose donc pas de difficulté spécifique. En revanche, il est également nécessaire d'obtenir le consentement du mandant à l'opération projetée. Mais le consentement à l'opération s'il émane du mandant est exprimé par le mandataire, d'où une difficulté : chez qui faut-il apprécier l'existence d'un vice du consentement ?
[...] Compte tenu de cette importance, on aurait pu penser que le législateur allait exiger une détermination initiale de la durée. Or, aucune disposition en ce sens ne figure dans le Code civil. Par conséquent, en droit commun le mandat peut être conclu sans précision de durée, il sera donc à durée indéterminée. Par exception, pour ces mandataires professionnels, le législateur a imposé la précision de la durée comme condition de formation du contrat. Par exemple, pour les agents immobiliers, en l'absence d'indication de la durée du mandat, le mandat est nul. [...]
[...] Il en est de même pour les mandats du droit des personnes créés par le législateur : mandat de protection future, mandat posthume. La loi exige également la pleine capacité du mandataire : articles 480 et 812 du Code civil. Le contexte de ces mandats explique cette exception, car ici le mandant ne peut plus surveiller le mandataire . L'existence d'une incapacité spéciale Afin d'éviter un conflit d'intérêts entre le mandant et le mandataire, il est interdit au mandataire de se porter contrepartie à l'acte qu'il a reçu mission de conclure. [...]
[...] Si ces éléments sont démontrés, cela doit justifier l'annulation de la convention finale. La capacité La capacité du mandant Le mandant est une personne qui souhaite voir une opération conclue pour son compte et qui pour réaliser cette opération recourt par contrat à l'intermédiaire d'autrui. Par conséquent, une double capacité est exigée du mandant : Il doit être capable de conclure un contrat de mandat (il s'agit ici d'une opération classique de gestion, donc la capacité requise est, en principe, celle de réaliser des actes d'administration). [...]
[...] Lorsque l'opération projetée est un contrat solennel et que la solennité est destinée à protéger le consentement de celui qui s'engage, doctrine et jurisprudence ont imposé le parallélisme des formes : ainsi le mandat obéisse aux mêmes exigences de forme que le contrat envisagé. C'est le cas, par exemple, pour la donation et le contrat de mariage, qui doivent être passés par acte authentique. Lorsque l'on a recours à la procuration, celle-ci doit être authentique. En revanche, lorsque la solennité est exigée pour des questions de protection des tiers (notamment pour donne une date certaine à l'acte) la procuration redevient consensuelle, car la date de la procuration importe peu. [...]
[...] Il y aurait fraude à la loi. Aussi, un mandat confiant une telle mission n'est pas valablement formé. La détermination de la mission L'acte envisagé La question est de savoir si un mandat trop imprécis dans la définition de la mission du mandataire doit être considéré comme nul pour indétermination de son objet. Le droit commun donne une réponse assez laxiste à cette question, la tendance étant de reconnaître facilement la validité du mandat. Par exemple, on considère comme valable le mandat d'acheter un bien, même s'il ne mentionne pas de fourchette de prix pour l'acquisition (on considère alors que les parties ont convenu que le mandataire agirait au mieux des intérêts du mandant). [...]
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