Droit des contrats spéciaux, effets du mandat, contrat synallagmatique, acte juridique, mandataire, article 1991 du Code civil, devoir de loyauté, faute lourde, loi du 2 janvier 1970, obligation de rendre compte, article 2000 du Code civil
Contrat synallagmatique, le mandat va donner naissance à des obligations à la charge de chacune des parties (I). En sus de cet effet classique, la particularité du mandat est d'être l'instrument qui permet la réalisation d'un acte juridique (cf. ne perdons pas l'habitude de revenir à la définition : le mandat est un contrat par lequel le mandant donne pouvoir au mandataire de réaliser en son nom et pour son compte des actes juridiques). Ainsi, le mandat est conclu pour donner naissance à un autre acte destiné à avoir des effets de droit à l'égard d'autres personnes que les parties au mandat, par conséquent il faudra s'interroger sur les relations qui vont naître- en exécution du mandat- avec le tiers contractant (II).
[...] Les règles encadrant le remboursement de ces frais sont très favorables au mandataire (car elles subissent encore l'influence du temps où ce contrat était gratuit) : - Le mandant doit rembourser les avances faites même si l'affaire a finalement échoué et donc si elles ont été engagées en pure perte : article 1999 du Code civil. - Les intérêts légaux courent dès le jour de la dépense : article 2001 (dérogatoire au droit commun qui ne fait courir les intérêts que du jour de la mise en demeure de s'exécuter). Toutefois, deux éléments peuvent réduire ou supprimer cette obligation : - Une clause contraire qui est parfaitement valable. [...]
[...] ) des fautes qu'il commet dans sa gestion . Il s'agit donc d'une responsabilité exigeant la démonstration de la faute, donc d'une obligation de moyens. Il s'agit ici de la règle généralement applicable : c'est-à-dire de l'hypothèse où le mandataire aurait mal réalisé sa mission. En revanche, lorsque la mission est totalement inexécutée, la Cour de cassation impose une stricte présomption de faute à la charge du mandataire qui ne peut être écartée que par la démonstration que la mission était impossible à réaliser (c'est donc dans ce domaine précis une obligation de résultat : Cass, 1re civ février 1963). [...]
[...] Cette exception découle de la l'adage Fraus omnia corrumpit. Elle est aujourd'hui consacrée dans le domaine de la représentation en général par l'article 1157 du Code civil : Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer . Cette consécration devrait élargir le champ d'application de l'exception, car le texte n'exige pas de concertation entre le mandataire et le tiers, mais une simple connaissance par le tiers qui peut même résulter de son absence fautive de diligence ( ne pouvait l'ignorer Il reviendra au mandant de prouver la fraude ou la connaissance du tiers. [...]
[...] Cette distinction est une illustration des particularités des contrats dits de bienfaisance , où l'une des parties rend service à l'autre. Le mandataire à titre gratuit Précision sur l'application de l'article 1992 al 2 du Code civil : la clémence recommandée par le législateur ne s'applique qu'à l'appréciation de la faute (et non au montant de la réparation qui restera fixée en fonction du dommage subi et prévisible). Ainsi, en principe, pour mettre en jeu la responsabilité du mandataire à titre gratuit, il conviendra de démontrer une faute lourde ou grave, une défaillance légère ne suffira pas. [...]
[...] Cette solution a été consacrée par la réforme du droit des obligations dans le droit commun de la représentation : article 1156 du Code civil sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté . Les effets du mandat apparent étant considérables, il convient de préciser avec soin sa condition. La condition : la croyance légitime du tiers. Cela suppose la bonne foi du tiers, mais cela suppose surtout que le tiers démontre que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier l'étendue exacte des pouvoirs du mandataire. [...]
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